Communication Tsatsu Tsikata c. Ghana5. Ils alleguent cependant que dans la presente
affaire, la Haute Cour Militaire n'a pas encore notifie aux victimes !'issue de l'appel
intentee par leurs bourreaux en 2011 et qu'1 n 1' absence d'une telle notification, ils ont
eu espoir de voir une decision de la Haute Oour militaire. Les Plaignants exposent que
la presente Communication porte sur une affaire toujours pendante devant la Haute
Com Militaire, ce qui irnplique que jusqu'a la date de la saisine, le delai raisonnable
pour saisir la Commission n'avait pas commence a courir. Par consequent, ils prient
la Commission de considerer que la presente Communication a ete introduite dans un
delai raisonnable.
42. En ce qui concerne la condition posee pa l'article 56(7) de la Charte africaine, les
Plaignants indiquent que les violations alleguees dans cette Plainte n'ont jamais fait
I'objet d'un jugement au-dela des frontieres de la RDC et aucune juridiction
internationale n'a deja rendu de decision sur cette affaire.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite
43. Comme indique plus haut, l'Etat defendeJ n'a pas soumis ses observations sur la
recevabilite de la Communication en depit des multiples demandes faites dans ce sens
par le Secretariat.
Analyse de la Commission sur la Recevabilite
44. La presente Communication a ete inh·oduite sur le fondement de !'article 55 de la
Charte africaine qui donne competence a la G:::ommission pour recevoir et examiner les
« Communications autres que celles - emanant - des Etats parties ». Lesdites
Communications doivent, pour eh·e declarees recevables, remplir les conditions
prevues a 1' article 56 de la Charte africaine.
45. Aux termes des dispositions de I'article 105(2) de son Reglement interieur, le
Secretariat transmet a l'Etat defendeur, les moyens soumis par les Plaignants. En
l'espece, la Commission note que le Secretariat a respecte toutes les prescriptions de
son Reglement interieur quant a la transmission a l'Etat defendeur des observations
des Plaignants sur la recevabilite dans les delais prescrits. Comme le retrace la
s Communication 322/06- Tsatsu Tsikata c. Ghana, (2006) CADHP, para. 37.
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