demandeurs constituait un acte manifestement illégal, prise par une autorité qu’eux-mêmes désigne dans leurs écritures comme aune « autorité de fait » seulement, et qu’il est dès lors incompréhensible qu’ils aient persisté « pendant plusieurs mois » à se rendre sur un lieu de travail devenu dangereux du fait de la présence d’hommes lourdement armés et menaçants. Pour sa part, la BCEAO a insisté, dans son mémoire en défense, sur le caractère illégal de la mesure de réquisition et surtout, sur la réitération du refus des autorités bancaires d’accepter la mesure prise par le gouvernement ivoirien d’alors. C’est à l’appréciation ainsi faite par le gouverneur de la Banque que les employés devaient tout simplement se ranger. La BCEAO ajoute qu’en vertu du Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO, qui est un accord international, « les locaux de la Banque sont inviolables » (article 5), et que cette disposition capitale a été délibérément ignorée par le gouvernement ivoirien de l’époque. En conclusion, l’Etat de Côte d’Ivoire comme la BCEAO demande que la Cour constate qu’aucune violation des droits de l’homme n’a été commise au préjudice des requérants, et les déboute en conséquence de leurs demandes. IV – Analyse de la Cour Il ressort de l’examen des écritures des parties que le débat engagé devant la Cour met en cause d’une part la BCEAO, d’autre part l’Etat ivoirien. La requête déposée le fait ressortir au reste très clairement puisqu’elle vise bien « l’Etat de côte d’Ivoire en présence de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest dite BCEAO ». Il convient de traiter séparément ces deux défendeurs, le cas de la BCEAO relevant de « la forme » dans la mesure où il touche un problème de recevabilité et celui de l’Etat ivoirien touchant le « fond » de l’affaire. En la forme La question de la compétence de la Cour n’a été directement contestée par aucun des défendeurs. Les faits prétendus de violation des droits de l’homme ayant eu lieu sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO et les instruments internationaux invoqués liant l’Etat de Côte d’Ivoire, les éléments d’une compétence a priori se trouvent réunis. La Cour ne peut toutefois manquer de s’interroger sur la recevabilité de la requête en ce qu’elle vise la BCEAO. En effet, nous sommes bien en présence d’une procédure en violation de droits de l’homme, pour laquelle, conformément à sa jurisprudence constante, la Cour a toujours affirmé que seuls les Etats pouvaient être défendeurs. La raison de cette règle est simple et logique : les normes invocables dans un tel recours étant des normes internationales, tirées de conventions ou d’actes unilatéraux relatifs aux droits de l’homme, ce sont seuls 4

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