C’est dans ces conditions que la requête introductive d’instance a été déposée devant la Cour de justice de la CEDEAO ; elle vise à faire constater que l’Etat de Côte d’Ivoire et la BCEAO ont méconnu un certain nombre de droits des requérants. A l’audience du 17 octobre 2017, seul M. Kuetey N. Emmanuel s’est présenté au titre des requérants, mais la Cour a rejeté le mandat dont il s’est prévalu, faute de signature des autres requérants. Elle a donc décidé, pour ceux-là qui ‘étaient pas représentés à l’audience, de s’en tenir aux écritures qu’elle a reçues de leur conseil, déjà produites devant la juridiction. III – Moyens et arguments des parties Les demandeurs estiment qu’en procédant à leur licenciement alors qu’ils étaient dans l’obligation d’obéir à la mesure de réquisition prise par le gouvernement, la BCEAO et l’Etat ivoirien ont notamment violé le droit à la paix (article 23 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples), se référant au contexte de violences dont au moins le gouvernement aurait été partie prenante, le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne (article 6 de la même Charte), dans la mesure où ladite réquisition aurait fait peser sur eux des menaces d’atteinte à leur sécurité et induit une forme d’état de nécessité devant laquelle ils ne pouvaient qu’obtempérer à la volonté des autorités, et enfin le droit au travail (article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme), dont la violation serait constituée par la mesure de licenciement décidée par l’employeur lui-même, qui est la BCEAO. Pour toutes ces raisons, les requérants demandent à la Cour, une fois ces violations constatées, de dire qu’elles sont imputables à l’Etat de Côte d’Ivoire et à la BCEAO, et de condamner cet Etat à la somme de soixante-neuf milliards cent soixante-sept millions six cent cinquante-huit mille quatre cent cinquante-sept (69.167.658.457) F CFA pour compensation des préjudices qu’ils auraient subis du fait d’un licenciement injustifié, et de condamner l’Etat défendeur aux dépens. Les défendeurs considèrent, pour leur part, de telles demandes injustifiées. Dans ses écritures, l’Etat de Côte d’Ivoire se contente de faire valoir que la mesure qui explique la saisine de la Cour est un licenciement, décidé par un employeur, qui est en l’espèce la BCEAO, et que le gouvernement ivoirien reste parfaitement étranger à un tel procès. Quant à la critique de la mesure gouvernementale de réquisition, l’Etat y répond en faisant valoir que les requérants, dans une situation de violence généralisée, « se sont obstinés à se rendre sur leur lieu de travail », qu’ils ont donc eux-mêmes pris un risque, non seulement pour leur intégrité physique ou leur vie, mais pour la préservation de leur emploi même, puisque l’employeur les avait en quelque sorte toujours dissuadé de se rendre sur leur lieu de travail. L’Etat défendeur ajoute que la réquisition dont veulent se prévaloir les 3

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