la Conférence des Chefs d’Etats de la CEDEAO. Pour la défenderesse, il
s’agissait d’un acte prescrivant en même temps la fin anticipée du mandat
de certains commissaires de la CEDEAO. Selon elle, un tel acte pouvait,
« mutatis mutandis » être rapproché de la notion d’Acte de Gouvernement
au sens du droit public français, dont la caractéristique majeure est qu’il
est insusceptible de tout recours juridictionnel.
15- La défenderesse souligne en outre que les postes attribués au sein de
la CEDEAO sont affectés aux Etats et non aux personnes privées. Cellesci n’auraient dès lors aucun titre à agir.
16- S’agissant de la forclusion, la défenderesse estime qu’en application
des dispositions des articles 73 et suivants du Règlement du personnel, le
requérant a attaqué hors délai la décision des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de décembre 2015 qui a mis un terme à ses relations de
travail avec la Commission de la CEDEAO. Pour la défenderesse, le
requérant a exercé son recours huit (8) mois après la notification de la
décision réorganisant les départements de la commission de la CEDEAO.
Or, selon elle, le délai de recours contre un acte de la Communauté
CEDEAO est d’un mois et commence à courir à compter du quatorzième
jour suivant la date de sa publication au journal officiel. Elle souligne que
ce délai étant franc et d’ordre public, doit faire l’objet d’une computation
selon le principe « Dies a quo, Dies ad quem ».
17- Sur le fond et à titre subsidiaire, la défenderesse a plaidé à l’audience
publique de la Cour en date du 31 janvier 2018 et dans ses notes en cours
de délibéré en date du 19 mars 2018 reçues au greffe de la Cour le 03 mai
2018, l’irresponsabilité de la Commission ainsi que celle de la Conférence
des chefs d’Etat quant à l’interruption des relations de travail qui liaient
les parties. Pour elle, ces relations de travail s’inscrivaient dans le cadre
d’un mandat institutionnel bien encadré par le traité constitutif de la
CEDEAO et ledit mandat est exercé au nom et pour le compte de l’Etat
membre auquel le poste a été attribué, en l’espèce la République du Bénin
qui avait la possibilité de faire une substitution de personne en cas
d’interruption du mandat.
18-Selon elle, il est constant que la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement de la CEDEAO s’est fondée sur les principes de rotation et
7