encore moins à celle de la Cour de justice de la CEDEAO qui rappelle dans son arrêt N°ECW/CCJ/JUD/03/10 du 08 juillet 2010 que « le Règlement du personnel de la CEDEAO est muet sur les voies de recours disponibles pour un membre du personnel frappé par un licenciement arbitraire. La raison étant que pour arriver à une décision de constat de licenciement de ce genre, la Cour doit prendre en considération les faits et les circonstances de l’affaire ainsi que les principes généraux du droit du travail relatifs à la résiliation des contrats ». 11- Sur le fond, le requérant rappelle qu’il a été nommé Commissaire chargé de l’Education, des Sciences et de la Culture de la Commission de la CEDEAO pour un mandat non renouvelable de quatre(4) ans, à compter du 1er février 2014 avant d’être licencié le 14 mars 2016 de manière abusive. C’est pourquoi, il invoque la violation de ses droits sur le fondement de l’article 18 du Traité Révisé de la CEDEAO qui dispose à cet effet que : «…le mandat des commissaires est de quatre (4) ans non renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité… ». 12- Le requérant invoque également sa qualité de fonctionnaire statutaire, conformément à l’article 9 du Règlement du Personnel de la CEDEAO. A ce titre, il considère avoir droit à un dédommagement substantiel en raison de la rupture anticipée, humiliante et brutale (sans préavis) de son mandat de commissaire. 13- En réplique aux arguments du requérant, la défenderesse (la Commission de la CEDEAO) par l’organe de son représentant, soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête présentée en se fondant sur la nature de l’acte ayant mis un terme aux relations de travail qui liaient les parties et sur la tardiveté sinon la forclusion du recours contentieux exercé devant la Cour de céans par le Professeur Jean-Pierre Ezin en vertu des dispositions des articles 73 et suivants du Règlement de la Cour. 14- Relativement à la nature de l’acte en cause, la défenderesse a soutenu la thèse consistant à mettre l’accent sur le fait que l’acte qui a été à l’origine de la plainte de M. EZIN avait en quelque sorte une portée générale dès lors qu’il n’est pas intervenu intuitu personae, mais dans le cadre d’une réforme institutionnelle plus générale décidée d’un commun accord par 6

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