encore moins à celle de la Cour de justice de la CEDEAO qui rappelle
dans son arrêt N°ECW/CCJ/JUD/03/10 du 08 juillet 2010 que « le
Règlement du personnel de la CEDEAO est muet sur les voies de recours
disponibles pour un membre du personnel frappé par un licenciement arbitraire.
La raison étant que pour arriver à une décision de constat de licenciement de ce
genre, la Cour doit prendre en considération les faits et les circonstances de l’affaire
ainsi que les principes généraux du droit du travail relatifs à la résiliation des
contrats ».
11- Sur le fond, le requérant rappelle qu’il a été nommé Commissaire
chargé de l’Education, des Sciences et de la Culture de la Commission de
la CEDEAO pour un mandat non renouvelable de quatre(4) ans, à
compter du 1er février 2014 avant d’être licencié le 14 mars 2016 de
manière abusive. C’est pourquoi, il invoque la violation de ses droits sur
le fondement de l’article 18 du Traité Révisé de la CEDEAO qui dispose
à cet effet que : «…le mandat des commissaires est de quatre (4) ans non
renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables
sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité… ».
12- Le requérant invoque également sa qualité de fonctionnaire statutaire,
conformément à l’article 9 du Règlement du Personnel de la CEDEAO.
A ce titre, il considère avoir droit à un dédommagement substantiel en
raison de la rupture anticipée, humiliante et brutale (sans préavis) de son
mandat de commissaire.
13- En réplique aux arguments du requérant, la défenderesse (la
Commission de la CEDEAO) par l’organe de son représentant, soulève
in limine litis l’irrecevabilité de la requête présentée en se fondant sur la
nature de l’acte ayant mis un terme aux relations de travail qui liaient les
parties et sur la tardiveté sinon la forclusion du recours contentieux exercé
devant la Cour de céans par le Professeur Jean-Pierre Ezin en vertu des
dispositions des articles 73 et suivants du Règlement de la Cour.
14- Relativement à la nature de l’acte en cause, la défenderesse a soutenu
la thèse consistant à mettre l’accent sur le fait que l’acte qui a été à l’origine
de la plainte de M. EZIN avait en quelque sorte une portée générale dès
lors qu’il n’est pas intervenu intuitu personae, mais dans le cadre d’une
réforme institutionnelle plus générale décidée d’un commun accord par
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