a été appelée à statuer, n'est pas en lien avec les questions de fond que le Conseiller
DIETAI Marcel a eu appréciées. Par conséquent, le requérant ne saurait
valablement prétendre que ce Juge représentait un risque de partialité de nature
à justifier son remplacement.
Qu’il est acquis que les magistrats ayant fait partie des formations qui ont connu de
l’affaire sont entre autre :
-Tribunal de Première Instance d'Abidjan, Jugement nº 126/2001 du 31 mai 2001,
figure les noms des Sieurs DIETAI MARCEL (Président de la Cour), DANIOGO n'GOLO
KOFFI KOUADIO, SANSAN KAMBILE et Mme N'DRI BERTINE, Juge assistant;
Cour d'Appel (Cour d'Appel d'Abidjan), arrêt 653 du 23 mai 2003, ont statués
les Sieur SEKA ADON JEAN-BATISTE (Premier Président), les Conseillers, KOUAME
YAO AUGUSINE et KOUASSI BROU BERTIN;
Cour Suprême, chambre Judiciaire, Arrêt de cassation nº 659/08 du 11
Décembre 2008 ne contenait que le nom de ADAM SEKA Julien (Président) et des
Conseillers SIOBLO DOUAI JULES (Rapporteur); VE BOUA, GNAGO DACOURY,
OUAKA ADON;
Cour Suprême, Chambre Judicaire, Arrêt n ° 654/10 du 1er Novembre 2010,
recours en rétractation de l’Arrêt nº 659/08, ADAM SEKA JULIEN (Président),
Conseillers GNAGO DACOURY (Rapporteur) VE BOUA, DIETAI MARCEL EZOUEHU B.
PAULETTE.
Cour suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt n ° 754/12 du 23 Novembre 2012
(cassation de l’Arrêt nº 659/08 du 11 Décembre 2008), Les conseillers CHANTAL
CAMARA (Présidente de la Chambre Judiciaire, Présidente), Conseiller BOGA
TAGRO, VE BOUA (Rapporteur), Mme TIMITE SOPHIE, MM. SIOBLO DOUAI,
ADJOUSSOU YOUKOUN, AGNIMEL MELEDJE, KOUAMÉ KRAK, GNAGO DACOURY,
OUAKA ADON, KOUDOU GBIZIE, YAPI N'KONOND, YAO KOAKOU PATRICE;
Considérant qu’en accord avec les éléments ci-dessus, le conseiller DIETAI
Page 17 / 20