l'article 128, paragraphe 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et
Administrative pour fonder sa demande de récusation.
Au soutien de son argumentation, il invoque l'arrêt de la Cour Européenne des
Droits de l'Homme du 6 mai 2003, affaire Kleny et autres contre les Pays-Bas, qui
fait référence aux conditions d’impartialité telles que prévues par l'article 6
paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
D'autre part, la requête additionnelle, soulève la question de la compatibilité de
l'article 28 de la loi n ° 97-243 du 25 Avril 1997 avec les obligations internationales
de la Côte d'Ivoire. Le requérant estime que le texte de cet article constitue un
obstacle à l'exercice de son droit de recours devant la Cour Suprême. Il Soulève
également la question de la violation de son droit à l'égalité des armes et à un
procès équitable.
Pour sa part, l'Etat de Côte d'Ivoire ne réfute pas les allégations du requérant quant
au sursis à statuer ordonné par le Président de la Cour Suprême. Pour le défendeur,
ce qui importe c’est la preuve de l'impartialité des Magistrats mis en cause et non
le recours en récusation présenté devant la juridiction nationale.
Il affirme que c’est à la Juridiction qui a été saisie, qu’il revient déterminer
souverainement si la situation dénoncée compromet suffisamment l'impartialité
du ou des Juges et ainsi de justifier leurs remplacement. Par conséquent, dans tous
les cas, il appartient à la partie qui l’invoque d’apporter la preuve que le juge a
violé le principe d'impartialité.
En la matière, la position de cette Juridiction communautaire est constante. Il ne
relève pas de sa compétence de contrôler la conformité des législations nationales
avec les obligations internationales des États Membres, ni d'apprécier les décisions
de leurs tribunaux.
Affaire Hadijatou Mani Kourao contre la République du Niger du 27 Octobre
2008, la Cour affirme qu'elle n’a pas pour mission d'examiner les législations des
États membres.
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