MARCEL, ne faisait pas partie de la formation qui a rendu l'Arrêt de cassation nº
659/08 du 11 Décembre 2008, ce qui entre en contradiction avec les allégations
du requérant, qui ne peut dès lors, aucunement invoquer la violation du principe
d'impartialité.
Ainsi, conformément à l'article 6 de la CEDH déjà cité et à l'interprétation donnée
par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, il n’existe aucun élément dans
dossier, de nature à justifier la violation du principe d'impartialité, ni aucun élément
probatoire établissant de façon objective quelconque manquement au principe.
Au contraire, il ressort du dossier, que les Conseillers mis en cause, ont seulement
intégré le collège qui a statué sur les recours initiés devant la Chambre Civile de la
Cour Suprême et vidé par deux Arrêts : (Arrêt n ° 654/10 du 01 Novembre 2010,
Recours en rétractation et l’Arrêt n ° 754/12 du 23 Novembre 2012, cassation de
l’Arrêt nº 659/08 du 11 Décembre 2008) qui n'ont pas de lien avec l'objet du litige
initialement jugé en première instance et la décision rendue en cassation.
En conséquence, la demande du requérant ne peut prospérer.
c) Sur la demande de condamnation aux dépens.
Tant la société intervenante, SITEX-CI SARL, que le Sieur Farouk CHOUKIER,
requièrent que l'Etat de Côte d'Ivoire soit condamné aux dépens dont distraction
au profit de leurs avocats.
Le régime de condamnation aux dépens est prévu par l'article 66 du RCJ, et en
l’espèce, nous intéresse les normes suivantes :
1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à
l’instance.
2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce
sens.
Ainsi, les parties ayant succombé, devront conformément aux dispositions légales
susvisées, être condamnés solidairement aux dépens.
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