MARCEL, ne faisait pas partie de la formation qui a rendu l'Arrêt de cassation nº 659/08 du 11 Décembre 2008, ce qui entre en contradiction avec les allégations du requérant, qui ne peut dès lors, aucunement invoquer la violation du principe d'impartialité. Ainsi, conformément à l'article 6 de la CEDH déjà cité et à l'interprétation donnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, il n’existe aucun élément dans dossier, de nature à justifier la violation du principe d'impartialité, ni aucun élément probatoire établissant de façon objective quelconque manquement au principe. Au contraire, il ressort du dossier, que les Conseillers mis en cause, ont seulement intégré le collège qui a statué sur les recours initiés devant la Chambre Civile de la Cour Suprême et vidé par deux Arrêts : (Arrêt n ° 654/10 du 01 Novembre 2010, Recours en rétractation et l’Arrêt n ° 754/12 du 23 Novembre 2012, cassation de l’Arrêt nº 659/08 du 11 Décembre 2008) qui n'ont pas de lien avec l'objet du litige initialement jugé en première instance et la décision rendue en cassation. En conséquence, la demande du requérant ne peut prospérer. c) Sur la demande de condamnation aux dépens. Tant la société intervenante, SITEX-CI SARL, que le Sieur Farouk CHOUKIER, requièrent que l'Etat de Côte d'Ivoire soit condamné aux dépens dont distraction au profit de leurs avocats. Le régime de condamnation aux dépens est prévu par l'article 66 du RCJ, et en l’espèce, nous intéresse les normes suivantes : 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. 2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Ainsi, les parties ayant succombé, devront conformément aux dispositions légales susvisées, être condamnés solidairement aux dépens. Page 18 / 20

اختر الفقرة المستهدفة3