effet. Des lors, la Commission va appliquer sa pratique etablie en basant sa decision sur les seuls elements fournis par la Plaignante. 9 Analyse de la Commission sur la Recevabilite 44. Comme deja indique dans les parties abordant la procedure et celle sur les arguments de l'Etat Defendeur, ce dernier n'a pas soumis de memoire ou reagit a !'invitation au debat contradictoire tel que prevu par les textes applicables. 45. Ainsi , pendant que la Plaignante fournit des elements et une argumentation sur chacune des conditions de recevabilite visees a !'article 56 de la Charte Africaine, l'Etat Defendeur ne dispose aucunement de replique a ces elements et argumentation . 46. La jurisprudence 10 de la Commission dans ce cas d'espece est de mener son analyse sur la seule base des elements fournis sur lesdits aspects de la Communication par la partie plaignante. 47. Ainsi , !'analyse globale de la recevabilite de la presente Communication par la Commission se veut d'aborder tour a tour et dans leur ordre tel que presente a !'article 56 de la Charte, les sept conditions de recevabilite en question. Analyse de /'article 56(1) de la Charle 48. Relativement a la condition enoncee au paragraphe (1) de !'Article 56 de la Charte Africaine , qui dispose que les Communications doivent indiquer l'identite de leur auteur, meme si celui-ci demande de garder l'anonymat, la Commission note les arguments de la Plaignante sur les exigences relatives a l'identite de !'auteur de la Plainte . 49. Cependant, pour la Commission , l'auteur de la Communication demeure la ou les victimes des lors que celle(s)-ci n'a (ont) pas demande a garder l'anonymat. Ce sont les termes clairs de !'article 93(3) du Reglement lnterieur 201 0 de la Commission qui tranchent cette question en affirmant notamment « Lorsque la victime n'a pas requis l'anonymat et est representee par une ONG ou un autre agent, la victime doit etre consideree comme etant le plaignant, et la representation doit etre reconnue ». 9 Voir para. 37 de la Communication 524/ 15 - Peter Odiwuor Ngoge & 3 Autres c. Kenya qui cite la Communication 25/ 89, 47 / 90, 56/ 91, 100/ 93- Free Le g al Assis tanc e Gro up & A utr es c R CADHP, para 40. Voir aussi, les Communication 60/ 91, Communication 159/ 1996, Communi Communication 292/ 04. -1i\l ~ ,q .-.---- O ;:,,. ~0 · \ -<> : ~ (" 10 Voir Communications 25/ 89, 47 /90, 56/ 91, 100/ 93 (1995) CADHP, par. 40 et Communicati dans la Communication 508/ 15 : Peter Odiwuor Ngoge, Roselyn Ayo ti et 244 anciens Empl Kenya. ' ~ ~ , P 8 DESP ··-- -···-

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