effet. Des lors, la Commission va appliquer sa pratique etablie en basant sa
decision sur les seuls elements fournis par la Plaignante. 9
Analyse de la Commission sur la Recevabilite
44. Comme deja indique dans les parties abordant la procedure et celle sur les
arguments de l'Etat Defendeur, ce dernier n'a pas soumis de memoire ou reagit
a !'invitation au debat contradictoire tel que prevu par les textes applicables.
45. Ainsi , pendant que la Plaignante fournit des elements et une argumentation sur
chacune des conditions de recevabilite visees a !'article 56 de la Charte Africaine,
l'Etat Defendeur ne dispose aucunement de replique a ces elements et
argumentation .
46. La jurisprudence 10 de la Commission dans ce cas d'espece est de mener son
analyse sur la seule base des elements fournis sur lesdits aspects de la
Communication par la partie plaignante.
47. Ainsi , !'analyse globale de la recevabilite de la presente Communication par la
Commission se veut d'aborder tour a tour et dans leur ordre tel que presente a
!'article 56 de la Charte, les sept conditions de recevabilite en question.
Analyse de /'article 56(1) de la Charle
48. Relativement a la condition enoncee au paragraphe (1) de !'Article 56 de la Charte
Africaine , qui dispose que les Communications doivent indiquer l'identite de leur
auteur, meme si celui-ci demande de garder l'anonymat, la Commission note les
arguments de la Plaignante sur les exigences relatives a l'identite de !'auteur de
la Plainte .
49. Cependant, pour la Commission , l'auteur de la Communication demeure la ou les
victimes des lors que celle(s)-ci n'a (ont) pas demande a garder l'anonymat. Ce
sont les termes clairs de !'article 93(3) du Reglement lnterieur 201 0 de la
Commission qui tranchent cette question en affirmant notamment « Lorsque la
victime n'a pas requis l'anonymat et est representee par une ONG ou un autre
agent, la victime doit etre consideree comme etant le plaignant, et la
representation doit etre reconnue ».
9 Voir para. 37 de la Communication 524/ 15 - Peter Odiwuor Ngoge & 3 Autres c. Kenya qui cite la
Communication 25/ 89, 47 / 90, 56/ 91, 100/ 93- Free Le g al Assis tanc e Gro up & A utr es c R
CADHP, para 40. Voir aussi, les Communication 60/ 91, Communication 159/ 1996, Communi
Communication 292/ 04.
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Voir Communications 25/ 89, 47 /90, 56/ 91, 100/ 93 (1995) CADHP, par. 40 et Communicati
dans la Communication 508/ 15 : Peter Odiwuor Ngoge, Roselyn Ayo ti et 244 anciens Empl
Kenya.
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