serait conforme au raisonnement de la Commission dans sa jurisprudence 12 lorsqu'elle etablit les tro is aspects de sa competence par rapport a la plainte en question , afin de conclure que la condition de !'article 56(2) est pleinement remplie. 62. La Commission trouve done que cette Plainte satisfait a la notion de « compatibilite » telle que definie par elle dans la Communication 308/05 Michael Majuru c Zimbabwe comme signifiant « conformement » ou « en conformite avec » ou « non contraire a ». Analyse de /'article 56(3) de la Charle 63. Relativement a la condition tenant a la proscription de « termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause , de ses institutions ou de l'OUA » 13 , la Commission trouve qu'en plus de la declaration des Plaignants sur cette condition , notamment que leur Plainte « fait preuve d'une courtoisie sans faille en ce qu'elle ne contient aucun terme a caractere outrageant ou insultant que ce soit centre l'Etat mis en cause ou l'Union Africaine » ; et en !'absence de debat contradictoire qui aurait existe si le Defendeur avait soumis son memoire en replique , cette Plainte tant dans son dossier initial que ses soumissions sur la recevabilite , ne mentionne nulle part un langage meme de soulever ne seraitce qu 'une controverse ou doute sur la satisfaction des prescriptions de !'article 56(3) de la Charte Africaine . a Analyse de /'article 56(4) de la Charle 64. Pour ce qui est de la conformite de la Communication a !'article 56( 4) de la Cha rte Africaine , la Commission est d'avis avec les Plaignants quand ils indiquent qu'ils satisfont a celle-ci sur la base de ce que les faits qui servent de soubassement a leur Pla inte « sont documentes comme en temoignent les differents documents attaches a la Communication » et qu'ainsi leur materialite en est attestee. Analyse de /'article 56(5) de la Charle 65. Concernant la condition d'epuisement des voies de recours internes exigee aux termes de !'article 56(5) de la Charte Africaine, la Commission note que les Plaignants affirment l'avoir satisfaite. Leur affirmation se base sur !'allegation selon laquelle ii ya inexistence de recours a epuiser parce qu'en droit judiciaire de la RDC, ii n'y a pas de recours pour forcer la main a un juge en defaut de fixer une affaire . En effet, les Plaignants estiment etre depourvus de recours centre !'inaction longue de sept annees des juridictions habilitees a donner suite a l'appel interjete centre le jugement prononce en faveur des victimes le 03 juin 2009 par le tribunal militaire de garnison sous le RP n°167/09. Pour raP. ,o i!M=t~A 0 prevenus que le civilement responsable , non contents de ce juge . · ~ '°«-0 ~f1et~~t /l . 11" _ 12 Voir Communication 508/15- Peter Odiwuor Ngoge, Roselyn Ayoti et 244 Anciens Employes d1 V nile Communication 524/15-Peter Odiwuor Ngoge & 3 Autres c. Republique du Kenya. 13 Paragraphe 3, Article 56 de la Charte africaine. 11 i lj., 8 ~ \ . ~ er c~ et '-,'--,,;,,.'7 w ; ~ f ,f ;;: -s:-0,v ----- <;>"'-"' " ( i-, .q,•RICAll°l~ ~"'<, O,i.,MI: ET oES l'~-0 \

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