detenues. L'Etat devrait plut6t prendre des mesures raisonnables et appropriees
pour proteger tousles individus.31
117. Dans la Communication Sudan Human Rights Organisation et Centre on
Housing Rights c. Soudan , la Commission a declare que la securite de la
personne peut etre consideree comme une extension des droits fondes sur les
interdictions de la torture et des peines cruelles et inhabituelles. Le droit a la
securite de la personne inclut notamment la securite de la nation et de l'individu.
La securite nationale examine la maniere dont l'Etat protege l'integrite physique
de ses citoyens centre les menaces de l'exterieur telles que !'invasion, le
terrorisme et les risques bio-securitaires pour la sante humaine. La securite de
l'individu , en revanche , peut etre vue sous deux angles differents : la securite
publique et la securite privee. Pour la securite publique, la loi examine comment
l'Etat protege l'integrite physique de ses citoyens centre les abus des autorites
officielles et pour la securite privee, la loi examine comment l'Etat protege
l'integrite physique de ses citoyens des abus d'autres citoyens (tierces parties ou
acteurs non-etatiques). 32
118. En l'espece , la Commission note que le gouvernement de l'Etat defendeur a
laisse les populations de Lieke Lesole a la merci des actes barbares des FARDC.
Elle note egalement que les populations civiles ont subi des brutalites telles que
le viol , les travaux forces et la destruction des arbres fruitiers. Elle note en outre
que les prevenus se sont tous evades et qu'ils exercent des represailles centre
les victimes.
119. Au vu de ces fa its, la Commission constate que l'Etat ne s'est pas conforme a
ses obligations d'assurer la securite de ses citoyens en echouant de les proteger
centre les abus et exactions des FARDC, qui ont viole librement et impunement
les droits des populations qu'ils etaient censes proteger. Elle conclut par
consequent a la violation de !'article 6 de la Charte .
De la violation alleg uee de !'article 7 (1) (a ) et (d)
120. L'article 7 (1.d) dispose : « 1. Toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir /es juridictions nationales
competentes de tout acte violant /es droits fondamentaux qui Jui sont reconnus et
garantis par /es conventions, /es lois, reglements et coutumes en vigueur ; d) le
droit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale
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!<A/ 45/ 40 (vol. II), p. 47, para. 5.5.
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Communications 279 / 03 et 296/ 05 - Sudan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rig' c/~Wcp,itix:- 0'(; ~""'"
(CAD HP 2009), paras 174-175.
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