88. La Plaignante allegue que les victimes ont ete forcees d'avoir des relations inti mes avec les prevenus et que leur integrite tant physique que morale en a ete atteinte et ce, de maniere tout fait arbitraire. Selan la Plaignante ces faits ayant ete eriges en infractions aussi bien par les engagements internationaux de la RDC que par la legislation propre de celle-ci, ii ya lieu de constater la violation , par la RDC , de !'article 4 de la Charte. a Violation alleguee de !'article 5 89. La Plaignante allegue que les victimes ont subi de la torture physique et morale, ajoutant que le viol commis dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique contre la population civile ou dans le cadre des conflits armes internationaux ou nationaux a ete considere comme un crime contre l'humanite ou un crime de guerre par la jurisprudence penale internationale, notamment dans l'affaire Akayesu. Violation alleguee de !'article 6 90. Selan la Plaignante, !'article 6 de la Charte ne peut etre effectif que si l'armee est constituee de personnes d'une bonne moralite. La Plaignante allegue qu'en gardant dans les rangs de l'armee des personnes accusees des crimes contre l'humanite sans se saucier de faire definitivement la lumiere sur les faits qui leur sont reproches, la RDC n'attache, manifestement, aucun prix au droit la securite des personnes, specialement celle des victimes exposees par ailleurs toute forme de represailles de la part des auteurs des crimes dont elles ont fait les frais. a a Violation alleguee de !'article 7 91. Selan la Plaignante, ii appartenait a la RDC decreer les conditions necessaires a la tenue du proces en appel conformement !'article 104 du Code de procedure penale congolais disposant que « Le President de la juridiction d'appel fixe le jour de !'audience ». La Plaignante ajoute qu'en raison des valeurs en jeu, la celerite est particulierement requise en matiere criminelle et specialement pour les violences sexuelles. a 92. La Plaignante soutient que !'absence de proces en appel prive les victimes de leur droit d'avoir leur cause entendue en violation de !'article 105 du Code de procedure penale stipulant que « le condamne qui se trouve en etat de detention preventive ou d'arrestation immediate est transfere au siege de la juridiction qui doit connaitre de l'appel, s'il demande comparaitre volontairement devant cette juridiction ou si elle a ordonne sa comparution personnelle ». ~ : --. ,,0. O i; UMA1v 4 a ~ 0 .· c.,,o'°"_~c.~E.1,iR,4,-"'o 0 ,~s 93. La Plaignante allegue qu'en raison des disfonctionnements du .. penitentiaire congolais, les condamnes ont reussi s'evader de la 9.~fso que la RDC ne soit en mesu re de les reprendre. Selan la Plaignante IQ'j eA -0 17 · a i\14.·R1 Al~~

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