Dogan et autres c. Turquie, nos 8803-8811/02 , 8813/02 et 8815-8819/02 , § 113,
CEDH 2004-VI (extraits)). »
83. Cela dit, si la Cour Europeenne, qui applique un delai raisonnable de 6 mois
comme periode maximum dans laquelle sa saisine doit s'operer
partir de
l'epuisement des voies de recours internes ou de la constatation de l'impossibilite
d'epuiser ces dernieres, a etabli que ce delai est inapplicable aux situations
continues , ii est logique de conclure que la Commission dont la jurisprudence est
beaucoup plus flexible sur la question du delai ra isonnable, ne saurait subitement
instituer de delai specifique pour ce qui est des faits generateurs de type continu.
a
84. En consequence , la Commission est d'avis que tant que la non-execution du
jugement en question , demeure et perdure, les Plaignants sont fondes recourir
la Commission tout moment partir de leur constatation de leur satisfaction
la condition de l'epuisement des voies de recours internes et ses exceptions
comme ii en est le cas en l'espece selon les analyses faites plus haut par la
Commission.
a
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85. Ceci , par la meme occasion rend inutile de revenir sur le delai de sept annees
ecartees initialement par les Plaignants et sur lequel la Commission n'avait
suspendu ses analyses en suivant la ligne d'argumentation de la Plainte. La
raison en est simple , la nature de fait continue comme demontree tant6t rend
inoperant la question delai raisonnable appliquer au cas d'espece.
a
Analyse de /'article 56(7) de la Charle
86. S'agissant de !'article 56(7) de la Charte , la Commission s'appuie sur sa
jurisprudence bien etablie qui conclut que ladite condition est remplie chaque fois
que la Commission « ne trouve pas d'elements de preuve indiquant que les
questions et les requetes figurant dans la Communication ont ete portees devant
une autre instance internationale ou reglees par elle ». 21
Decision de la Commission sur la Recevabilite
87. Au regard de ce qui precede , la Commission declare la presente Communication
recevable pour conformite toutes les dispositions de !'article 56 de la Charte ;
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