dossier de la Communication , notamment dans le jugement qui fait grief et objet au creur du contentieux devant la Commission. 57. Au-dela , la Commission voudrait s'attarder sur l'interet de !'exigence de l'identite des auteurs de la Communication meme si l'anonymat est requis par ce dernier. Elle apparait comme une condition pratique dans la mesure ou la Commission ne saurait administrer la justice in vacuum et avoir pour interlocuteur « un fant6me » a qui des reparations , si elles sont recommandees , ne pourraient jamais etre verifiees quanta leur effective mise en reuvre par l'Etat Defendeur et ainsi rend re futile toute l'reuvre et enjeu de la procedure des Communication . 58. C'est au vu de cela que la Charte exige que l'interlocuteur de la Commission en ce qui concerne l'initiateur de la Plainte soit identifie pour permettre d'une part la poursuite des debats apres la saisine de la Commission mais aussi afin de permettre la mise en reuvre de la decision ultime a laquelle aura abouti ladite procedure. 59. De ce rappel de l'interet d'etablissement de l'identite de l'auteur de la Plainte, ii peut etre reaffirme que le fourvoiement de bonne foi de la Representante sur ce qui etait entendu dans le cas d'espece comme « auteur » de la Plainte, ne constitue pas une cause valable pour conclure a l'echec de la Plainte a etablir l'identite de son auteur. Analyse de /'article 56(2) de la Charle 60. En ce qui concerne la compatibilite de la Plainte avec la Charte de l'Union Africaine et la Charte elle-meme, telle qu'exigee par !'article 56(2) de celle-ci, la Commission estime que rien ne l'empeche de declarer que cette condition est remplie , vu qu'elle s'accorde avec la position des Plaignants sur la question. Ceux-ci, en effet, soutiennent qu'en introduisant la Communication aupres de la Commission , ils n'ont rien fait d'autre qu'exercer un droit qui a eux reconnu , expressement, par !'article 55 de la Charte , mais en plus , les droits dont ii est deplore la violation sont expressement consacres par la meme Charte, en I' occurrence le droit au juge, le droit au jugement dans un delai raisonnable, le droit a la reparation des prejudices subis du fait des violations des droits de l'homme et le droit a la surete .

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