des dernières évolutions du dossier au plan national, une juridiction a déclaré son innocence. Non seulement il n’existe pas, de l’avis de la Cour, un abus de droit de la part du requérant, mais celui-ci devient même fondé à introduire une action en réparation de la violation dont il a été victime. 51.En conséquence, la Cour rejette la demande reconventionnelle du défendeur tendant à ce que M. Diawara soit condamné à lui payer le franc symbolique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de violations des droits de l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme : - Déclare recevable la requête soumise par M. Baba Diawara contre l’Etat du Mali ; - Déclare qu’il n y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la BHM Au fond : - Dit que la détention de M. Diawara a été arbitraire ; - Condamne en conséquence l’Etat du Mali à lui verser la somme de trentecinq (35) millions de francs CFA, tous préjudices confondus ; - Dit que le requérant n’a commis aucun abus du droit d’agir et rejette en conséquence la demande reconventionnelle de l’Etat du Mali ; - Met les dépens à la charge de l’Etat du Mali. ET ONT SIGNE : 1. Hon. Juge Jérôme TRAORE 2. Hon. Juge Yaya BOIRO 3. Hon. Juge Alioune SALL Assistés de Me Athanase ATANNON GREFFIER 12

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