46.Dans le cas présent, l’innocence de M. Diawara a été reconnue. L’Etat du
Mali a donc été responsable de la violation des droits invoqués par le
requérant, qui s’opposent tous à la détention arbitraire.
Sur la réparation sollicitée
47.Dans ses écritures, le requérant demande à la Cour de condamner l’Etat du
Mali à lui verser la somme de dix (10) milliards de francs CFA pour « toutes
causes de préjudices confondus ».
Conformément à une jurisprudence établie, la Cour considère qu’elle
dispose d’un pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de la réparation d’un
préjudice résultant de la violation d’un droit sous réserve, toutefois, de la
production par le demandeur, d’un certain nombre d’éléments propres à
objectiver la demande. Dans son évaluation, la Cour peut également tenir
compte de considérations d’équité, comme elle l’a déclaré dans son arrêt du
28 janvier 2009, « Djot Bayi Tabia et 14 autres contre la République
fédérale du Nigéria »: « Le principe selon lequel « toute personne victime
d’une violation de ses droits a droit à une réparation juste et équitable »
peut être retenu par la Cour des céans (…), il importe d’accorder une
réparation de nature équitable pour tous les requérants qui y ont droit » »
(§41).
48.En l’espèce, le requérant ne livre pas à la Cour les données qui lui
permettent de formuler le montant demandé. Compte tenu toutefois de son
pouvoir d’appréciation et de sa jurisprudence, ainsi que de la durée de la
détention arbitraire - près de six (6) années - la Cour estime qu’il est
raisonnable de fixer la réparation due à la somme de trente-cinq (35)
millions de francs CFA, tous préjudices confondus.
D. Sur la demande reconventionnelle faite par l’Etat du Mali
49.Dans une demande reconventionnelle formulée dès le début de la
procédure, l’Etat du Mali avait sollicité de la Cour qu’elle dise que la
procédure initiée devant elle est constitutive d’un abus de droit et qu’elle
condamne le requérant à lui payer le franc symbolique.
50.La Cour estime cependant qu’il est du droit du requérant d’initier toute
action en justice tendant à la réparation d’un préjudice qu’il considère avoir
subi, et que dans les circonstances de la cause, il n y a rien d’extravagant à
ce que M. Diawara pense que ses droits ont pu à un moment ou à un autre,
être méconnus par les autorités politiques, administratives ou judiciaires du
Mali. Ce droit du requérant se justifie encore plus lorsque, comme il ressort
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