compte courant des actionnaires de la STSG, l’attribution et l’exécution du marché
à la société CAKASA pour engager les travaux de construction et le recrutement du
Bureau Veritas.
19. Les requérantes expliquent que du mois d’octobre 2009 jusqu’au mois de
décembre 2013, les autorités togolaises ont délivré tous les actes administratifs
nécessaires à la mise en œuvre du projet de construction du terminal gazier.
20. Fort de la délivrance par l’Etat Togolais de tous les actes administratifs
démontrant ainsi son engagement à réaliser le terminal gazier, la STSG a accompli
tous les actes nécessaires à la construction de celui-ci depuis l’obtention de son
financement pour un montant de sept milliard cinq cent million (7 500 000 000) de
francs jusqu’�� la conclusion de tous les marchés nécessaires à la réalisation des
travaux et à la mise en service du terminal.
21. C’est dans ce contexte d’exécution avancée du projet que par courrier en date
du 6 décembre 2013, le ministre des Mines a notifié à la STSG la décision de l’Etat
du Togo de ne plus donner d’avis favorable à la construction du terminal gazier. Le
site qui lui avait été accordé par l’Etat Togolais pour une durée de 50 ans sur lequel
elle s’apprêtait à construire le terminal gazier venait d’être attribué à des tiers pour
d’autres projets en violation des engagements pris par ledit Etat.
22. Après avoir tenté sans succès pendant 4 ans de trouver une solution amiable,
les requérantes ont saisi la Cour de céans pour faire valoir leurs droits sur le
fondement de l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (CADHP) et de l’article 13 du Protocole additionnel à la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique,
tous les deux intégrés dans l’article 4 du Traité de la CEDEAO.
8