compte courant des actionnaires de la STSG, l’attribution et l’exécution du marché à la société CAKASA pour engager les travaux de construction et le recrutement du Bureau Veritas. 19. Les requérantes expliquent que du mois d’octobre 2009 jusqu’au mois de décembre 2013, les autorités togolaises ont délivré tous les actes administratifs nécessaires à la mise en œuvre du projet de construction du terminal gazier. 20. Fort de la délivrance par l’Etat Togolais de tous les actes administratifs démontrant ainsi son engagement à réaliser le terminal gazier, la STSG a accompli tous les actes nécessaires à la construction de celui-ci depuis l’obtention de son financement pour un montant de sept milliard cinq cent million (7 500 000 000) de francs jusqu’�� la conclusion de tous les marchés nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise en service du terminal. 21. C’est dans ce contexte d’exécution avancée du projet que par courrier en date du 6 décembre 2013, le ministre des Mines a notifié à la STSG la décision de l’Etat du Togo de ne plus donner d’avis favorable à la construction du terminal gazier. Le site qui lui avait été accordé par l’Etat Togolais pour une durée de 50 ans sur lequel elle s’apprêtait à construire le terminal gazier venait d’être attribué à des tiers pour d’autres projets en violation des engagements pris par ledit Etat. 22. Après avoir tenté sans succès pendant 4 ans de trouver une solution amiable, les requérantes ont saisi la Cour de céans pour faire valoir leurs droits sur le fondement de l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) et de l’article 13 du Protocole additionnel à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, tous les deux intégrés dans l’article 4 du Traité de la CEDEAO. 8

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