X. PROCÉDURE DEVANT LA COUR 68. Les requérantes ont sollicité de la Cour la jonction des exceptions préliminaires au jugement sur le fond. 69. L’Etat défendeur a, quant à lui, sollicité que la Cour déclare nulle la requête introductive d’instance. 70. La Cour a, par l’arrêt avant -dire droit numéro ECW/CCJ/RUL/03/20 du 05 Février 2020, déjà rejeté la demande de jonction des exceptions au jugement sur le fond de même que l’exception de nullité de la requête introductive d’instance. Cela implique nécessairement que la Cour est tenue de se prononcer sur le fond. XI. SUR LE FOND Sur la violation des droits fondamentaux des requérantes 71. Les requérantes invoquent la violation par l’Etat Togolais de l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuple ainsi que la violation du droit économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE en tant que femme, protégé par l’article 13 du protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. 72. La Cour va donc examiner successivement la violation du droit de propriété d’une part et celle du droit économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE en tant que femme d’autre part. 19

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