X. PROCÉDURE DEVANT LA COUR
68. Les requérantes ont sollicité de la Cour la jonction des exceptions préliminaires
au jugement sur le fond.
69. L’Etat défendeur a, quant à lui, sollicité que la Cour déclare nulle la requête
introductive d’instance.
70. La Cour a, par l’arrêt avant -dire droit numéro ECW/CCJ/RUL/03/20 du 05
Février 2020, déjà rejeté la demande de jonction des exceptions au jugement sur
le fond de même que l’exception de nullité de la requête introductive d’instance.
Cela implique nécessairement que la Cour est tenue de se prononcer sur le fond.
XI. SUR LE FOND
Sur la violation des droits fondamentaux des requérantes
71. Les requérantes invoquent la violation par l’Etat Togolais de l’article 14 de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuple ainsi que la violation du droit
économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE en tant que femme,
protégé par l’article 13 du protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.
72. La Cour va donc examiner successivement la violation du droit de propriété
d’une part et celle du droit économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE
en tant que femme d’autre part.
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