61. L’Etat défendeur sollicite que la Cour se déclare incompétente pour connaître du litige et qu’elle renvoie les requérantes à saisir les juridictions nationales togolaises. 62. Par ailleurs, Il prie la Cour de déclarer nulle la requête introductive d’instance pour défaut de capacité à ester en justice de la société L’Immobilière du Togo. 63. Il sollicite en outre que la Cour déclare irrecevable l’action des actionnaires de la STSG pour défaut de qualité pour agir en justice. 64. Subsidiairement, l’Etat Togolais prie la Cour de déclarer les requérantes mal fondées en leurs différentes demandes au cas où, par extraordinaire, elle retient sa compétence pour connaître du litige et qu’elle reçoit la requête. 65. Reconventionnellement, l’Etat défendeur sollicite la condamnation des requérantes à lui payer la somme de trente (30) milliards de francs CFA pour procédure abusive. X. COMPETENCE 66. Par arrêt avant dire droit ECW/CCJ/RUL/03/20 en date du 5 février 2020, la Cour s’est déclarée compétente pour connaître du litige. Il s’ensuit qu’elle ne peut revenir sur la question de sa compétence car la Cour ne peut pas se dédire. IX. RECEVABILITÉ 67. Par l’arrêt cité ci-dessus, la Cour a également déjà déclaré la requête recevable. Il n’est donc plus nécessaire pour elle de revenir sur la question de la recevabilité 18

اختر الفقرة المستهدفة3