million (650 000 000) de francs à la Société GEOGAS Entreprise S A et six cent cinquante million (650 000 000) de francs à la Société RITIS PETROLEUM à titre de préjudice moral puis condamner le défendeur aux dépens. 32. Estimant que leur action en justice contre l’Etat Togolais en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis ne saurait constituer un abus du droit d’agir, elles concluent au rejet pur et simple de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de trente milliards (30 000 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par l’Etat Togolais. 33. Les requérantes sollicitent enfin que la Cour joigne tous les incidents de procédure au jugement sur le fond. b) Moyens invoqués 34. Les requérantes allèguent la violation par l’Etat Togolais de l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ainsi que la violation du droit économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE en tant que femme, protégé par l’article 13 du protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (encore appelé Protocole de Maputo). Elles estiment que leur action en justice ne constitue pas une procédure abusive et vexatoire. c) Conclusion 35. Les requérantes sollicitent qu’il plaise à la Cour, Constater la violation par l’Etat Togolais de leur droit de propriété et du droit économique spécifique de dame 11

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