immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier, car non seulement cette société n’est pas une partie au procès, mais en droit togolais, les sociétés civiles n’ont pas à être immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier pour avoir une existence juridique. 28. Les requérantes affirment en outre que la Cour rejettera l’irrecevabilité de l’action des actionnaires de la STSG car les actionnaires d’une société commerciale ont des droits incorporels propres, protégés au titre du droit de propriété par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 29. Par sa décision unilatérale d’attribuer à un tiers le site sur lequel le terminal gazier devait être construit, le défendeur a privé les actionnaires de la STSG de la possibilité de faire usage de la propriété de leurs actions et des attributs de cette propriété en violation de l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Ils ont donc qualité pour agir. 30. Au surplus, en tant que femme, dame Rissicatou RAZAQ-IGUE a subi une violation de son droit économique spécifique alors que ce droit est protégé par l’article 13 du protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. Ce qui lui confère un droit complémentaire pour agir devant la cour de céans. 31. Les requérantes sollicitent en conséquence, la condamnation du défendeur à payer à la STSG la somme de trois milliard neuf cent quarante-deux million (3 942 000 000) de francs à titre de remboursement des dépenses engagées en pure perte et des coûts de résiliation, dix-sept milliard trois cent million (17 300 000 000) de francs à titre de paiement du manque à gagner, neuf cent quatre-vingt-deux million (982 000 000) de francs à dame Rissicatou RAZAQ-IGUE, six cent cinquante 10

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