opposé à M. Bassolé de choisir des avocats « de nationalité étrangère » ; d’autre part, la légalité des écoutes téléphoniques qui auraient été pratiquées. La position de la Cour sur ces deux points conditionne le sort de la demande de réparation exprimée par le requérant. Sur la restriction apportée au choix d’avocats par le requérant Pour justifier la restriction apportée au droit du requérant de choisir ses conseils, l’Etat du Burkina Faso avance plusieurs arguments qu’il convient de passer en revue. Le premier touche l’application de la convention de coopération judiciaire conclue entre la France et la « Haute Volta » le 24 avril 1961, et dont l’article 34 dispose : « Les avocats inscrits au barreau de Haute Volta pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français. A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions voltaïques, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau de Haute Volta ». L’Etat défendeur conteste le droit d’un avocat de nationalité française, conseil du requérant, de se prévaloir de cette disposition, principalement parce que celui-ci n’aurait pas apporté la preuve de la réciprocité évoquée dans cette disposition. La Cour doit rejeter une telle opinion. En effet, dans une configuration comme celle-ci, il serait déraisonnable, voire irréaliste, de subordonner le bénéfice d’un droit subjectif à l’administration de la preuve de la réciprocité. Dans des cas de ce type, il appartient à ceux qui contestent l’exercice d’un tel droit, et qui disposent de surcroît des moyens de savoir si le traité est appliqué par l’autre partie – les Etats – de supporter la charge de la preuve. Ni la lettre de l’article précité, ni l’esprit de la condition de la réciprocité, ne sont de nature à faire peser sur une individualité la charge de la preuve de l’application d’un traité par l’autre partie. Au demeurant, dans la pratique internationale, ce sont les Etats, qui disposent pour cela de moyens diplomatiques, qui se chargent de prouver la réciprocité, condition en effet souvent stipulée dans les conventions internationales. En d’autres termes, l’Etat défendeur est malvenu à contester le droit de Maître William Bourdon, avocat au barreau de Paris, de représenter et d’assister le requérant devant les juridictions du Burkina Faso. Il appartient à cet Etat, s’il estime que la condition de la réciprocité n’est pas satisfaite, d’en administrer la preuve. Or, rien dans le dossier n’autorise à penser que cette réciprocité fait défaut. 7

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