ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE – OPINIONS SÉPARÉES 39 gravement le caractère équitable du procès (Pandy c. Belgique, cité dans l'arrêt) ; les actes accomplis par le juge d'instruction influent directement et inéluctablement sur la conduite et, dès lors, sur l'équité de la procédure ultérieure y compris le procès proprement dit (Micallef c. Malte, cité dans l'arrêt). La Cour souligne encore l'importance de la phase de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction reprochée sera examinée au procès (Can c. Autriche, cité dans l'arrêt). En application de ces principes, partant de la même logique et par la force des choses, l'enquête déjà menée par le juge central d'instruction nº 5 ne pouvait que déterminer le cadre de l'instruction reprise ex post par le juge délégué de la chambre du Tribunal suprême. 6. Il est vrai que la Cour a aussi établi qu'un constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention ne peut être fondé sur le manque allégué d'indépendance ou d'impartialité d'un juge si la décision rendue a été soumise au contrôle subséquent d'un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction (Helle c. Finlande et Kyprianou c. Chypre, cités dans l'arrêt). Mais, avec les réserves qui s'imposent s'agissant d'actes d'instruction ou d'enquête préliminaire déjà accomplis, donc difficiles, voire impossibles, à réparer, on ne peut pas proprement parler en l'espèce d'un « contrôle subséquent d'un organe judiciaire », car il ne s'agissait pas d'un recours ou d'un appel. 7. En effet, le juge délégué de la chambre du Tribunal suprême n'était pas censé exercer un contrôle sur l'instruction déjà accomplie par le juge central nº 5, sa fonction étant d'instruire l'affaire à la place de ce dernier à partir du moment de la constatation que dans le dossier d'instruction apparaissait et pouvait être mise en cause une personne jouissant de « l'immunité de juridiction », en l'espèce le député et ancien ministre J.B. (comme le prévoit l'article 71 § 3 de la Constitution ; voir le paragraphe 89 de l'arrêt). Par contre, le juge central d'instruction nº 5 ne se dessaisit de l'affaire en faveur du Tribunal suprême que quelque sept mois plus tard, période pour laquelle la majorité a conclu à l'inobservation de l'exigence d'impartialité du juge imposée par l'article 6 de la Convention. 8. Il est dit au paragraphe 54 de l'arrêt, entre autres, que le juge d'instruction délégué « poursuivit l'instruction ». Or, il ne s'agissait pas de « poursuivre l'instruction », mais de « mener l'instruction » ou plutôt, dans les circonstances de l'espèce, de « refaire l'instruction » en partant de zéro afin d'effacer tous les actes viciés, puisque le juge central nº 5 pouvait avoir manqué de la compétence ratione personae (article 71 § 3 de la Constitution) et que par la suite il a manqué de l'impartialité requise. 9. La majorité note que le nouveau juge instructeur désigné « fit répéter devant lui toutes les dépositions des personnes qui impliquait J.B. et le requérant » (paragraphe 133 de l'arrêt). Je suis persuadé que ce fut le cas en ce qui concerne les dépositions des témoins et des inculpés, mais quid des

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