ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE – OPINIONS SÉPARÉES
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gravement le caractère équitable du procès (Pandy c. Belgique, cité dans
l'arrêt) ; les actes accomplis par le juge d'instruction influent directement et
inéluctablement sur la conduite et, dès lors, sur l'équité de la procédure
ultérieure y compris le procès proprement dit (Micallef c. Malte, cité dans
l'arrêt). La Cour souligne encore l'importance de la phase de l'enquête pour
la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant
cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction reprochée sera
examinée au procès (Can c. Autriche, cité dans l'arrêt). En application de
ces principes, partant de la même logique et par la force des choses,
l'enquête déjà menée par le juge central d'instruction nº 5 ne pouvait que
déterminer le cadre de l'instruction reprise ex post par le juge délégué de la
chambre du Tribunal suprême.
6. Il est vrai que la Cour a aussi établi qu'un constat de violation de
l'article 6 § 1 de la Convention ne peut être fondé sur le manque allégué
d'indépendance ou d'impartialité d'un juge si la décision rendue a été
soumise au contrôle subséquent d'un organe judiciaire doté de la plénitude
de juridiction (Helle c. Finlande et Kyprianou c. Chypre, cités dans l'arrêt).
Mais, avec les réserves qui s'imposent s'agissant d'actes d'instruction ou
d'enquête préliminaire déjà accomplis, donc difficiles, voire impossibles, à
réparer, on ne peut pas proprement parler en l'espèce d'un « contrôle
subséquent d'un organe judiciaire », car il ne s'agissait pas d'un recours ou
d'un appel.
7. En effet, le juge délégué de la chambre du Tribunal suprême n'était
pas censé exercer un contrôle sur l'instruction déjà accomplie par le juge
central nº 5, sa fonction étant d'instruire l'affaire à la place de ce dernier à
partir du moment de la constatation que dans le dossier d'instruction
apparaissait et pouvait être mise en cause une personne jouissant de
« l'immunité de juridiction », en l'espèce le député et ancien ministre J.B.
(comme le prévoit l'article 71 § 3 de la Constitution ; voir le paragraphe 89
de l'arrêt). Par contre, le juge central d'instruction nº 5 ne se dessaisit de
l'affaire en faveur du Tribunal suprême que quelque sept mois plus tard,
période pour laquelle la majorité a conclu à l'inobservation de l'exigence
d'impartialité du juge imposée par l'article 6 de la Convention.
8. Il est dit au paragraphe 54 de l'arrêt, entre autres, que le juge
d'instruction délégué « poursuivit l'instruction ». Or, il ne s'agissait pas de
« poursuivre l'instruction », mais de « mener l'instruction » ou plutôt, dans
les circonstances de l'espèce, de « refaire l'instruction » en partant de zéro
afin d'effacer tous les actes viciés, puisque le juge central nº 5 pouvait avoir
manqué de la compétence ratione personae (article 71 § 3 de la
Constitution) et que par la suite il a manqué de l'impartialité requise.
9. La majorité note que le nouveau juge instructeur désigné « fit répéter
devant lui toutes les dépositions des personnes qui impliquait J.B. et le
requérant » (paragraphe 133 de l'arrêt). Je suis persuadé que ce fut le cas en
ce qui concerne les dépositions des témoins et des inculpés, mais quid des