30 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE 120. La Cour relève qu'au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal suprême en l'espèce, le 29 juillet 1998, une modification de la LOPJ était intervenue en vertu des lois organiques no 5/1997 et no 19/2003 (voir les paragraphes 91 et 92 ci-dessus), par laquelle une nouvelle cause d'abstention ou de récusation des juges a été ajoutée. Selon l'exposé des motifs de cette loi, les juges et magistrats qui seraient élus membres d'une chambre législative ainsi que ceux qui exerceraient des fonctions politiques devraient attendre trois ans avant de réintégrer leur ancien poste ou tout autre poste qui comporterait l'exercice de la fonction juridictionnelle. L'article 4 de cette loi ajoutait en effet comme cause de déport ou de récusation le fait d'avoir « exercé une fonction publique à l'occasion de laquelle [le juge] aura[it] pu se faire une opinion, au détriment de l'impartialité requise, sur l'objet du litige ou sa cause, sur les parties, leurs représentants ou leurs défenseurs. » 121. La Cour observe que le dossier d'instruction relatif à la présente affaire avait été attribué au juge central d'instruction en avril 1989. Mise à part la commission rogatoire réclamant aux autorités françaises le dossier de la procédure suivie en France relativement à la séquestration de S.M., aucun acte important d'instruction n'eut lieu avant que le juge ne prît un congé pour convenance personnelle afin de se porter candidat aux élections générales de juin 1993 et d'occuper ensuite d'autres fonctions au sein du Gouvernement. Ce n'est qu'après le retour de ce juge au poste de juge central d'instruction no 5, quelques jours à peine après sa démission de ses fonctions de délégué auprès du gouvernement, que l'instruction du dossier en cause reprit activement. 122. La Cour se doit d'examiner si, comme le pense l'auteur de l'opinion dissidente jointe à l'arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel en l'espèce, la fonction de délégué du gouvernement au plan national contre la drogue que le juge central d'instruction no 5 a occupée au sein du ministère de l'Intérieur peut poser problème quant à l'impartialité de l'intéressé une fois son poste de juge réintégré. La Cour observe que le juge central d'instruction était, tout comme le requérant, secrétaire d'État au sein du ministère de l'Intérieur. Il n'est pas à exclure que le juge ait eu des contacts avec des membres de certaines forces de la sécurité de l'État, et qu'il ait pris connaissance de la gestion des fonds réservés affectés au ministère en question. 123. La Cour ne peut que souscrire à l'opinion dissidente jointe à l'arrêt du Tribunal constitutionnel en ce que, indépendamment des relations personnelles conflictuelles ou de l'inimitié manifeste alléguée qui seront examinées dans le cadre de la démarche subjective ci-après, c'est le fait que le juge ait exercé une fonction publique et ait été en contact avec certaines personnes dans ce contexte, puis qu'il ait été immédiatement réintégré dans l'exercice de la fonction judiciaire d'instruction du dossier pénal ouvert, entre autres, à l'encontre de ces personnes, qui est à l'origine de l'allégation d'un manque d'impartialité objective.

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