ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE 29 de vue d'un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII). 117. Une analyse de la jurisprudence de la Cour permet de distinguer deux types de situations susceptibles de dénoter un défaut d'impartialité du juge. Le premier, d'ordre fonctionnel, regroupe les cas où la conduite personnelle du juge n'est absolument pas en cause mais où, par exemple, l'exercice par la même personne de différentes fonctions dans le cadre du processus judiciaire (Piersack, arrêt précité) ou des liens hiérarchiques ou autres avec un autre acteur de la procédure (voir les affaires de cours martiales, par exemple Miller et autres c. Royaume-Uni, nos 45825/99, 45826/99 et 45827/99, 26 octobre 2004) suscitent des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal, lequel ne répond donc pas aux normes de la Convention selon la démarche objective. Le second type de situations est d'ordre personnel et se rapporte à la conduite des juges dans une affaire donnée. D'un point de vue objectif, pareille conduite peut suffire à fonder des craintes légitimes et objectivement justifiées, comme dans l'affaire Buscemi c. Italie (no 29569/95, § 67, CEDH 1999-VI), mais peut également poser problème dans le cadre de la démarche subjective (voir, par exemple, l'affaire Lavents c. Lettonie (no 58442/00, 28 novembre 2002), voire révéler des préjugés personnels de la part des juges. A cet égard la réponse à la question de savoir s'il y a lieu de recourir à la démarche objective, à la démarche subjective ou aux deux dépend des circonstances de la conduite litigieuse. b) Application à l'espèce des principes ci-dessus 118. La Cour se propose d'examiner le grief du requérant en appliquant chacune des deux démarches, à la lumière des considérations exposées cidessus relativement à la partialité fonctionnelle et à la partialité personnelle des magistrats. i. La démarche objective 119. Le requérant allègue que, dans les circonstances particulières de l'affaire, des doutes légitimes existaient quant à l'impartialité du juge central d'instruction no 5 près l'Audiencia nacional étant donné, d'une part, les mauvaises relations entre lui-même et le juge instructeur et, d'autre part, le rapport entre l'objet de la procédure litigieuse et le juge instructeur, en raison des activités exercées par ce dernier auprès du ministère de l'Intérieur. Celles-ci auraient permis au juge d'avoir une connaissance extraprocédurale étendue des faits et des personnes concernées par le procès en question, mettant ainsi en cause l'apparence d'impartialité du juge central d'instruction no 5.

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