38 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE – OPINIONS SÉPARÉES OPINION DISSIDENTE DU JUGE CASADEVALL À LAQUELLE SE RALLIE LA JUGE POWER 1. Je ne puis suivre la majorité lorsqu'elle conclut à la non-violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention dans cette affaire qui revêt une importance capitale pour les droits de l'individu. 2. Je vais essayer d'exprimer mon point de vue sur le cas d'espèce qui concerne l'un des aspects essentiels du procès équitable, à savoir le droit à un tribunal, et tout particulièrement le droit à un juge impartial, tel qu'établi par la Convention et par la jurisprudence de notre Cour, principe conventionnel qui est au cœur de la confiance que la justice se doit d'inspirer dans tout État de droit. 3. Je souscris sans réserve aux parties En fait et En droit de l'arrêt jusqu'à la page 31 et notamment à la conclusion qui figure au paragraphe 125, à savoir que, d'après la démarche objective, lorsqu'il a été réintégré à son poste de juge après son congé politique et a repris le dossier de la présente procédure, « le juge central d'instruction nº 5 ne répondait pas à l'exigence d'impartialité imposée par l'article 6 de la Convention ». Dès lors, à ce stade, et sans nécessité d'examiner de surcroît le volet subjectif du grief tiré du comportement du juge, on ne peut que constater une violation flagrante de l'article 6 de la Convention. 4. Les difficultés dans cette affaire apparaissent, à mon avis, aux paragraphes 131 à 136, dans lesquels la majorité s'efforce d'effacer les vices du dossier d'enquête, contaminé par le premier juge central d'instruction, à partir d'un prétendu contrôle effectué par le Tribunal suprême. Voilà la question qui se pose en l'espèce et sur laquelle je n'ai pas trouvé de réponse tranchée dans la jurisprudence de la Cour : Les vices et les dommages résultant du manque de l'impartialité exigée d'un juge d'instruction peuvent-ils être réparés par le simple fait que, sept mois plus tard, un nouveau juge instructeur (fût-il d'une juridiction suprême) est désigné, et qu'il est chargé de prendre un dossier déjà contaminé et de « mener », « poursuivre », « continuer » et/ou « conclure » l'instruction ? En d'autres termes, peut-on formellement remédier aux actes et décisions de procédure (ouverture du dossier, vérification des indices de criminalité, recherche de preuves, envoi de commissions rogatoires, mises en examen et interrogatoires des accusés et des témoins) déjà pris par un juge d'instruction partial et en effacer les traces sans une déclaration judiciaire de nullité absolue ab initio ? 5. D'après la jurisprudence constante de notre Cour, la non-observation initiale des garanties exigées par l'article 6 risque de compromettre

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