47- Que compte tenu de ce qui précède, la Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour allouer aux requérants, au titre de la réparation des préjudices par eux éprouvés, les montants ci-après : - 35000.000 FCFA au profit de maître DJELOU Kodjovi Agbelengo ; - 3.000.000 FCFA au profit de AKUMANI Koffi Ametowoyona ; - 2.000.000 FCFA au profit de dame ALIPUI Ablavi Senyiedjo ; 48- Qu’il y a lieu de condamner l’Etat togolais à payer lesdits montants et de débouter les requérants du surplus de leurs prétentions ; Sur les dépens 49- Considérant que l’Etat togolais a succombé et qu’en application des dispositions de l’article 66 du Règlement de la Cour, il y a lieu de le condamner aux dépens ; Par ces motifs, 50- Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort et en matière de violation des droits de l’homme, En la forme Rejette comme injustifiée l’exception soulevée par les requérants tirée de la tardiveté du dépôt au greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO, du mémoire en défense de l’Etat togolais ; Au fond 14

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