38. Qu’en outre, en matière de violation des droits de l’Homme, la victime doit établir la violation invoquée ; 39. Attendu qu’en l’espèce, le requérant ne rapporte pas la preuve d’une discrimination commise à son encontre par les juridictions ou les autorités de la République du Togo ; Qu’il ne justifie pas en effet que les juridictions togolaises ou les autorités togolaises ont agi différemment dans une situation identique à celle qu’il décrit et ont refusé de lui apporter la protection qu’elle apporte à ses citoyens ; 40. Que le refus d’arrêter les poursuites à son égard et le refus d’ordonner la restitution des véhicules à son profit ne sont pas constitutifs d’une violation du droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi dans la mesure où il ne s’agit pas de mesures discriminatoires encore moins arbitraires ; 41. Que ces refus sont fondés sur une décision de justice et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la légalité d’une telle décision ; 42. Qu’au regard de ce qui précède, il convient de conclure que cette prétention est non fondée ; 2. Sur la violation du droit à ce que sa cause soit attendue par une juridiction indépendante et impartiale 12

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