les organes de l'Etat ne violent pas les droits économiques, sociaux et culturels; L´ obligation
de protection requiert que l’Etat prenne des mesures positives pour garantir que les acteurs
non-étatiques ( …. ) ne violent pas les droits économiques, sociaux et culturels »; Le devoir
de promotion des droits économiques, sociaux et culturels requiert que les Etats adoptent des
mesures visant à sensibiliser davantage les personnes sur leurs droits et à fournir des
informations accessibles sur les programmes et les institutions adoptés pour les réaliser » ; Et
enfin, le devoir d’appliquer les droits économiques, sociaux et culturels requiert que les Etats
parties prennent des mesures positives pour faire avancer la réalisation de ces droits, y compris
l'adoption de mesures qui permettent et aident les individus et les communautés à avoir accès
à ces droits par eux-mêmes ».
238. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, a adopté comme «
Directrices et Principes de l'interprétation des Droits Économiques, Sociaux et Culturels
dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples » , les suivants :
- « Le droit de propriété est un droit étendu qui inclut les droits réels des individus et des
peuples sur toute chose matérielle pouvant être possédée ou tout droit pouvant faire partie du
patrimoine d'une personne. Ce concept comprend aussi la protection de l’aspiration légitime
à l’acquisition d’une propriété. Il comprend le droit d'un individu, d'un groupe ou d'un peuple
à la jouissance pacifique de la propriété. Ce droit peut être limité par l’Etat de manière nonarbitraire, selon la loi et le principe de proportionnalité ».
- « Protégés en vertu de cet article sont les droits garantis par la coutume et le droit
traditionnels à l'accès et à l'utilisation des terres et autres ressources naturelles détenues en
propriété collective ».
- Le droit à la propriété dans la Charte africaine comprend les obligations suivantes pour les
États parties:
- « Sont aussi protégés en vertu de cet article les droits garantis par la coutume et la tradition
et le droit d’accès et d’utilisation des terres et d’autres ressources naturelles détenues
communautairement ».
- Le droit de propriété dans la Charte africaine impose les obligations suivantes aux Etats
parties :
a. Garantir la jouissance pacifique des biens et la protection contre toute expulsion forcée.
Cette obligation implique que l’Etat doit protéger la jouissance de ces droits sous toutes ses
formes de l’ingérence de tierces parties et de ses propres agents.
b. Définir légalement les modalités d'acquisition, de nationalisation ou d’expropriation de
propriété basé à tout moment sur l’intérêt public.
c. Garantir que “par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité”, selon les
termes de la Charte signifie répondre aux objectifs d’intérêt public légitimes comme une
réforme ou des mesures économiques destinées à instaurer une plus grande justice sociale.
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