b) Si les faits, tels qu'allégués par les requérants constituent une violation par l'État
défendeur des droits de l'homme invoqués;
c) Si tel est le cas, les requérants ont droit à une indemnisation, comme ils le
demandent.
ANALYSE DE LA COUR
Sur la compétence
173. Afin de permettre à la Cour de se prononcer sur la recevabilité du présent recours, il est
d'abord nécessaire de vérifier sa propre compétence.
174. Telle est l´interprétation de la Cour, ainsi qu'elle résulte de l'arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/10/13 du 6 novembre 2013, rendu dans l'affaire Chude MBA c. République
du Ghana1, dans lequel elle a écrit : « Pour déterminer si le recours est recevable, la Cour doit
déterminer si l'objet du recours relève de sa compétence, si les parties peuvent avoir accès à la
Cour et si les parties ont la qualité pour intenter le recours ».
175. Comme c'est la jurisprudence de cette Cour, c'est à partir de l'analyse de la requête
introductive d´instance intentée par le requérant que la Cour vérifie si l'affaire relève ou non de
sa compétence.
176. Autrement dit, pour déterminer si cette Cour est compétente ou non, il faut tenir compte
des textes juridiques régissant sa compétence et de la nature de la question qui lui est soumise
par le demandeur, sur la base de ses allégations.
177. En ce sens, elle a statué dans son arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/03/11 du 17 mars 2011, rendu
dans l'affaire, Bakary Sarre et 28 Autres c/ la République du Mali2, que: « La compétence
de la Cour pour statuer dans une affaire donnée dépend non seulement de ses textes mais aussi
du contenu de la requête introductive d'instance. La Cour accorde toute son attention aux
allégations des requérants, aux moyens invoqués et, dans le cas où une violation des droits de
l'homme est alléguée, la Cour examine également attentivement la manière dont les parties
présentent ces allégations. La Cour cherche donc à savoir si la violation des droits de l'homme
telle qu'elle a été constatée constitue l'objet principal de la requête et si les moyens et preuves
produits permettent essentiellement d´établir une telle violation ».
178. Toujours dans l'arrêt susmentionné, rendu dans l´affaire Chude MBA c. la République
du Ghana3, la Cour a déclaré que: « En règle générale, la compétence est déduite de la
demande des requérants et, pour décider si cette Cour est compétente ou non pour connaître
du présent recours, il faut se fier aux faits tels que présentés par le demandeur ».
179. La compétence de cette Cour est régie par l'article 9 du Protocole A/P1/7/91, relatif à la
Cour, tel qu´amendé par le Protocole additionnel A/SP.1/01/05.
1
Affaire N+ ECW/CCJ/APP/01/13 - Voir CCJ, RL, 2013, p. 349, §51.
Affaire Nº ECW/CCJ/APP/09/09 - Voir CCJ, RL, 2011, p. 67, §25.
3
Voir arrêt invoqu à la note 1, § 52.
2
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