justifier l’intervention du juge communautaire au regard et en considération de ses instruments
juridiques dans leur sens originel et le plus absolu.
130. Les requérants ne peuvent prétendre n'avoir pas eu accès à un procès équitable.
131. Ils ont en l'espèce cru devoir saisir les juridictions pour faire valoir des prétendus droits,
des droits inexistants. C’est ainsi que le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey
statuant publiquement et contradictoirement a prononcé le jugement civil N° 85 du 16 mars
2016 (à leurs dépens), contre lequel ils ont d���ailleurs interjeté appel ;
132. Cela ne saurait être ni le fait de l'Etat du Niger, encore moins des juridictions nigériennes.
133. Subsidiairement au fond, l'État défendeur a ajouté:
Sur les prétendus non-respect du droit de protection et de garantie (article 1er de la
CADHP)
134. Que l'État du Niger s’est donné une obligation fondamentale d’assurer l’applicabilité et
l’effectivité des textes et instruments de droit international dans son dispositif juridique interne.
135. Et que dire dans le cadre d’espèce du plein et effectif exercice par les requérants de toutes
les actions et voies de recours prévus en droit interne sinon qu’il y’a eu respect desdits textes
au Niger et par l’Etat du Niger en l’espèce.
136. La cause des requérants a bel et bien été examinée par les instances administratives et
judiciaires du Niger (lettre adressée par les requérants au Ministre des finances, réponse du
Ministre, détention coutumière annulée par le maire de la commune II et assignation, acte
d’appel, rapport d’expertise et décision du Tribunal).
137. Qu'entendre une cause et faire droit aux demandes demeurent deux choses différentes
138. Qu´il est clairement établi que c’est au mépris de tous les droits que confère le titre foncier
à l’Etat du Niger, qu’ils se sont fait frauduleusement établir des attestations de détention
coutumière annulées par la suite car le rapport d’expertise, le procès-verbal d’enquête de
commodo et in commodo, la lettre-réponse du ministre et le titre foncier N°18 au nom de l’Etat
du Niger ont au plus haut point prouvé que les requérants n’ont aucun titre, ni droit sur le terrain
litigieux.
139 En la matière, de pareilles attestations ne sauraient concurrencer un titre foncier qui
demeure le titre de propriété définitif ;
Sur la prétendue violation du principe de l’égalité et de la non-discrimination (articles 2
de la CADHP et 2 du PIDESC)
140. Dans cette affaire, les requérants prétendent avoir subi une discrimination sur la base de
leur situation de fortune.
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