II
4. Les Plaignants ajoutent que la HAAC a considere que le groupe de presse a travers
ses moyens de communication de masse ne s'est pas execute" et que considerant la
gravite des faits et l'urgence", des mesures conservatoires doivent d'etre prises. Ces
mesures etant la suspension jusqu'a nouvel ordre des activites du groupe.
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5. Les Plaignants precisent que cette suspension est intervenue suite a l'actualite
relative au coup d'Etat au Niger.
6. Les Plaignants soutiennent que si tel que rappele dans le premier considerant de la
decision N°23-031/HAAC du 08 aout 2023 , toute tentative de renversement d'un
regime constitutionnel est un crime dont l'apologie est inadmissible, intolerable dans
toute societe democratique, ii appert de relever que loin d'etre une reponse a la
promotion des principes et valeurs democratiques, cette decision est plutot
attentatoire aux libertes fondamentales et surtout au droit a !'information et la liberte
de presse pierres angulaires de toute democratie serieuse.
7. Les Plaignants affirment qu'ils ont initie un recours en inconstitutionnalite de la
decision du President de la HAAC devant la Cour constitutionnelle sur le fondement
des articles 3 ; 117 ; 120 et 121 de la loi N° 2019 - 40 du 07 Novembre 2019 portant
revision de la loi n° 90- 32 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la Republique
du Benin , et 28 de la loi 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour
constitutionnelle.
8. lls alleguent que par decision DCC 23-234 du 02 novembre 2023 la Cour
constitutionnelle a dit et juge qu' « ii n'y a pas violation de la Constitution ».
Violations alleguees
9. Sans citer les dispositions pertinentes de la Charte, les Plaignants alleguent la
violation de la liberte expression et du droit a !'information . Se referant a la Charte, les
droits allegues avoir ete violes renvoient a !'article 9.
Requetes des plaignants
10. Les Plaignants demandent a la Commission d'accorder les mesures suivantes :
Sur la forme :
i.
Se declarer competente
ii.
Declarer la plainte recevable