27- De ce fait, M. Dieng a été condamné au terme de ce qui apparaît comme une procédure à charge, sur un fondement créé de manière artificielle par les juges par la déformation de ses déclarations. b) L’irrespect de la procédure caractérisé par l’absence de présentation de preuves issues du juge d’instruction 28- Comme le relève le juge du Tribunal régional de Louga, « le délit de blanchiment de capitaux suppose une infraction préalable (...) ". Celle-ci est définie à l'article premier de la loi N°2004-09 du 6 février 2006 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (« la loi de 2004 ») comme « [t]out crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un État tiers ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus. » 29- Les modes de preuve de l'existence d'une infraction préalable sont posés par la loi de 2004 elle-même. Ainsi, dans le cadre du Titre III relatif aux modalités de détection des opérations de blanchiment, l'article 33 prévoit : « Afin d’établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, le juge d’instruction peut ordonner, conformément à la loi (...) diverses actions », évoquées ensuite. 30- Il ressort de cet article qu'il appartient au juge d'instruction de prouver l'existence d'une infraction d'origine. 31- Or, le juge du Tribunal régional de Louga ne s'est pas fondé sur les éventuelles preuves apportées par le juge d'instruction mais sur des déclarations du prévenu lors de l'audience, déclarations qui ont d’ailleurs été déformées, pour conclure à sa culpabilité. 32- Il a donc échoué à valablement établir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions liées au blanchiment de capitaux, comme l’exigeait la loi. 6

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