209- Le Demandeur entend ainsi remettre en cause les preuves produites
devant les juridictions de l'Etat défendeur, alléguant notamment l'absence de
base juridique résultant de la déformation de ses déclarations à l'audience, et
souhaite que la Cour examine ces preuves.
210- En matière de preuve, les juridictions nationales jouissent généralement
d'une large marge d'appréciation dans l'appréciation de la valeur probante et
des preuves concrètes.
211- Selon une jurisprudence constante de la Cour africaine, les tribunaux
internationaux des droits de l'homme ne peuvent pas assumer ce rôle des
tribunaux nationaux pour enquêter sur les détails et les particularités des
preuves utilisées dans les procédures nationales. Toutefois, lorsqu'une
allégation soulève la question de la manière dont les preuves ont été
examinées par le tribunal national, la Cour n'est plus empêchée d'examiner
si la manière dont les tribunaux nationaux ont apprécié les preuves est
conforme aux normes internationales en matière de droits de l'homme. (Voir
l´affaire Kijiji lsiaga c / République-Unie de Tanzanie, § 65 à 67)
212- Ainsi, cette Cour conserve, par exemple, le pouvoir d'examiner "si
l'appréciation des faits ou des éléments de preuve par les tribunaux internes
[de l'État] du défendeur était manifestement arbitraire ou a abouti à une
erreur judiciaire pour le demandeur. À cet égard, la Cour africaine a
également écrit, dans l´affaire, Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond),
Requête 007/2013, que "....26- En ce qui concerne, notamment, les éléments
de preuve invoqués pour la condamnation du requérant, le Tribunal estime
qu'il ne lui appartenait pas, en effet, de se prononcer sur leur valeur aux fins
de la révision de ladite condamnation. Elle estime cependant que rien ne
l'empêche d'examiner ces éléments dans le cadre des preuves qui lui ont été
présentées afin de vérifier, d'une manière générale, si l'examen desdits
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