d’une telle violation par une indemnisation du requérant à hauteur de la somme qui lui a été confisquée. CONCLUSIONS DU REQUÉRANT 50- Le Demandeur conclut en demandant à la Cour de : En la forme : 51- Déclarer la requête recevable et se déclarer compétente pour en connaître. Au fond: 52- Constater la violation par la République du Sénégal du droit à un procès équitable garanti par les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; 53- Constater la violation par la République du Sénégal du droit de propriété garanti par les dispositions de l’article 14 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et de l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; 54- Condamner la République du Sénégal à lui octroyer une réparation à hauteur de 80.000.000 de francs CFA ; SUR LES FAITS INVOQUÉS PAR L'ÉTAT DÉFENDEUR 55- L'Etat Défendeur affirme, dans son mémoire en défense, que: 56- Par lettre N°FNK003/MEN/CENTIF du 28 février 2011, le Président de la cellule nationale de traitement des informations financières dite CENTIF transmettait au Procureur de la République près le Tribunal Régional de 9

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