que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ". 274- Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Dexter Oil Limited c. République du Libéria, Arrêt ECW/CCJ/JUD/03/19, La Cour de céans a défini le droit de propriété comme suit: « La possession à laquelle on peut prétendre sur présentation d'un titre légal, d'une preuve de propriété ou de tout document conférant le droit de propriété ». 275- La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), fondée sur l'article 1er du Protocole 1 à la Convention susmentionné, définit le droit de propriété comme "tout droit acquis " ou " tout objet susceptible d'avoir une valeur» et note que le concept de propriété a un sens autonome, souvent substantiellement différent du droit national. 276- Elle a conclu que « Le concept de ce qui constitue une propriété ou des biens à l'article 1er du Protocole nº 1 est large. Un éventail d'intérêts économiques entre dans le champ d'application du droit à la propriété, y compris les biens meubles ou immeubles, les intérêts corporels ou incorporels». 277- En outre, ladite Cour a rappelé dans l'affaire GOGITIDZE ET AUTRES c. GEORGIE, Requête n° 36862/05), 12 mai 2015, que « l'article 1er du Protocole n ° 1 à la Convention, qui garantit en substance le droit de propriété, comprend trois normes distinctes. La première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; La deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; La troisième, consignée dans le second alinéa, reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété doivent 54

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