toute saisine de la juridiction internationale n’est pas opérant devant la Cour de céans ; Dans ces conditions l’exception tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes ne peut prospérer ; Il convient de déclarer mal fondée l’exception du défendeur tendant à déclarer la requête des demandeurs irrecevable ; - Sur la demande d’indemnisation formulée par les requérants IV.14- Les Etablissements VAMO et Monsieur Pascal KUEKIA ont sollicité la condamnation de l’Etat du Bénin, le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié à les indemniser à hauteur du montant de quatre cent trente-trois millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent cinquante (433.974.450) FCFA ; IV.15- Ils ont invoqué la violation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en ses articles 11, 17 et 23 pour justifier leur démarche ; IV.16- L’Etat du Bénin a soutenu que les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples invoquées par les demandeurs ne correspondent pas aux faits, qu’en l’espèce il ne s’agit que de la rupture d’un contrat de bail suivi du déguerpissement du locataire, que ces faits relèvent du domaine du droit commercial général régi par l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; IV.17L’article 9 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 dispose : 18

اختر الفقرة المستهدفة3