Justice de la Communauté : il s’agit de l’anonymat de la requête et la saisine préalable d’une autre juridiction internationale également compétente ; IV.10- Or, en l’espèce la requête des Etablissements VAMO et de Monsieur KUEKIA Pascal n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre cour internationale ; IV.11- D’ailleurs, la Cour de Justice de la Communauté n’a jamais observé la condition d’épuisement des voies de recours interne avant sa saisine ; En effet, la Cour a estimé que le législateur communautaire CEDEAO n’a pas fait « de la règle d’épuisement préalable des voies de recours internes, une condition de recevabilité devant la Cour » (Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/06/08– Madame Hadijatou Mani KORAOU contre la République du Niger) ; IV.12De même dans l’Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/07/11 du 08 juillet 2011 (affaire Ocean King Ltd contre République du Sénégal) au paragraphe 41, la Cour a mentionné qu’elle « a décidé dans une pléthore de jurisprudence notamment dans les affaires Prof. Etim Moses Essien c/ République de Gambie et 1 autre (Affaire n° ECW/CCJ/APP/05/05, décision du 29 octobre 2007), Musa Saidykhan c/ r2PUBLIQUE DE Gambie (Affaire n° ECW/CCJ/APP/11/07, arrêt du 19 décembre 2010) et Hadijatou Mani Koraou c/ République du Niger (ci-dessus) que l’épuisement des voies de recours internes n’est pas une condition préalable à la saisine de la Cour pour les cas de violation des droits de l’Homme. Par conséquent, le requérant n’a pas besoin d’épuisement des voies de recours internes avant de saisir la Cour » ; IV.13- Il apparait alors que le principe de l’épuisement des voies de recours internes avant 17

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