- constater que les Etablissements VAMO ne
disposent d’aucune qualité de victime, pour
agir devant cette cour ;
- Constater que la requête d’instance de
Monsieur Pascal KUEKIA ne respecte pas les
dispositions des protocoles adoptés par la
communauté et relatives à la compétence et
la saisine de la Cour de Justice de la CEDEAO
parce qu’il a déjà soumis cette cause aux
juridictions nationales pour obtenir des
dommages et intérêts ;
- En conséquence, déclarer la requête des
Etablissement VAMO et de Monsieur Pascal
KUEKIA précoce et donc irrecevable ;
III.14- Dans son mémoire au fond, l’Etat du Bénin a écrit qu’il
a été signé le 1er avril 2011 entre la société Pascal
International Sarl et l’Office de Gestion du Stade de
l’Amitié (OGESA) un établissement public à caractère
social, culturel et scientifique, une structure du Ministère
de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MJSL)un
contrat de bail d’une durée de six (06) mois
renouvelables ayant pour objet l’exploitation d’une
portion de l’esplanade extérieure du Stade de l’Amitié de
Cotonou, que le Stade de l’Amitié ayant été retenu pour
accueillir les activités entrant dans le cadre de la visite
de sa sainteté Benoît XVI, l’OGESA a adressé une lettre
de préavis à ses locataires les invitant à libérer les lieux
au plus tard le 08 juillet 2011, que la société Pascal
International Sarl n’ayant respecté le délai l’OGESA l’a
fait déguerpir le 15 juillet 2011 ;
III.15- Il a affirmé que la société Pascal International Sarl et
Monsieur KUEKIA Pascal prétextant d’une violation des
clauses contractuelles et se basant sur les dispositions
de l’article 1382 du code civil ont d’abord attrait les
défendeurs devant le Tribunal de Première Instance de
Première Classe de Cotonou en réclamant leur
condamnation à lui payer pour toutes causes de
préjudices confondus la somme de cent millions
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