- constater que les Etablissements VAMO ne disposent d’aucune qualité de victime, pour agir devant cette cour ; - Constater que la requête d’instance de Monsieur Pascal KUEKIA ne respecte pas les dispositions des protocoles adoptés par la communauté et relatives à la compétence et la saisine de la Cour de Justice de la CEDEAO parce qu’il a déjà soumis cette cause aux juridictions nationales pour obtenir des dommages et intérêts ; - En conséquence, déclarer la requête des Etablissement VAMO et de Monsieur Pascal KUEKIA précoce et donc irrecevable ; III.14- Dans son mémoire au fond, l’Etat du Bénin a écrit qu’il a été signé le 1er avril 2011 entre la société Pascal International Sarl et l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) un établissement public à caractère social, culturel et scientifique, une structure du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MJSL)un contrat de bail d’une durée de six (06) mois renouvelables ayant pour objet l’exploitation d’une portion de l’esplanade extérieure du Stade de l’Amitié de Cotonou, que le Stade de l’Amitié ayant été retenu pour accueillir les activités entrant dans le cadre de la visite de sa sainteté Benoît XVI, l’OGESA a adressé une lettre de préavis à ses locataires les invitant à libérer les lieux au plus tard le 08 juillet 2011, que la société Pascal International Sarl n’ayant respecté le délai l’OGESA l’a fait déguerpir le 15 juillet 2011 ; III.15- Il a affirmé que la société Pascal International Sarl et Monsieur KUEKIA Pascal prétextant d’une violation des clauses contractuelles et se basant sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ont d’abord attrait les défendeurs devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou en réclamant leur condamnation à lui payer pour toutes causes de préjudices confondus la somme de cent millions 11

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