garantie par les juridictions spéciales ou par toute Institution Nationale des Droits de la personne ; en cas d’absence de juridiction spéciale, le présent protocole additionnel donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou commun », qu’en l’espèce la société Pascal International Sarl a saisi le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou en vue d’obtenir des dommages- intérêts en raison des préjudices qu’elle aurait subi, que la société Pascal International Sarl et Monsieur KUEKIA Pascal n’ont pas cru devoir attendre que cette juridiction statue définitivement sur leurs demandes ni d’exercer et épuiser les voies de recours internes avant de formuler une requête devant la Cour de céans, qu’or l’article 39 du Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 prescrit que « le protocole A/P1/7/91 adopté à Abuja le 06 juillet 1991 relatif à la Cour de Justice de la Communauté sera modifié aux fins de l’extension de la compétence de la Cour, entre autres violations des droits de l’homme après épuisement sans succès des recours internes », que c’est conformément à ces dispositions que le Protocole additionnel A/SP.1/01/05a été adopté à Accra le 19 janvier 2005, que dès lors il est désormais possible à toute personne de saisir la Cour de Justice de la CEDEAO d’une requête pour violation de ses droits fondamentaux dans tout Etat membre mais à condition d’avoir épuisé sans succès les recours internes tel que prévu par l’article 39 du Protocole A/SP1/12/01, qu’étant donné que les demandeurs n’ont pas justifié ni dans leur requête ni par les pièces y annexées avoir épuisé les voies de recours internes la Cour de céans doit déclarer leur requête manifestement irrecevable ; III.13- L’Etat du Bénin a donc sollicité, dans son mémoire exposant les exceptions liminaires, de la Cour de Céans de : - le recevoir en ses exceptionnelles préliminaires ; 10 conclusions

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