des indemnités sollicitées, et au paiement de dommages-intérêts. Des
lors, ils ont fait asseoir leur requête sur les moyens de cassation que
constituent la non application de la loi et la fausse application ou
interprétation de la loi, attaquant ainsi lesdits arrêts d'ou auraient
résulté les violations des droits de l'homme qu'ils allèguent. C'est
pourquoi, développant leurs moyens, ils demandent à la Cour de céans de
dire et juger que la Cour Suprême du Mali dans son Arrêt no 188 a statue
infra petita et que les Arrêts no 188 et n°116 méritent d'être rétractés.
27. Ainsi, la Cour relève que dans leur logique argumentative, les violations
des droits de l'homme sont invoquées comme des arguments qui
confortent ces deux moyens de cassation. Ainsi, la violation de l'article 5
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, aux termes duquel :
«nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants »,est présentée comme une conséquence de la
fausse application ou interprétation de la loi ; les arrêts de la Cour
Suprême-ont-eu pour conséquence selon les requérants, le maintien des
décisions des autorités administratives maliennes qui, en les privant des
indemnités légales a eux dues conformément aux textes, les a exposes a
des conditions de vie intenables au regard de la société, de leur milieu et
du corps professionnel auquel ils appartiennent En outre, la violation de
l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui
énonce : « toute personne a droit_ en pleine égalité à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle », est présentée
comme un argument militant en faveur de la non application de la loi.
28. La Cour fait également observer que même si par la suite ils ont entendu
fonder sa compétence sur les violations des articles 3, 5 et 26 de la
Charte, ils n'ont, ni dans la requête initiale ni dans les réponses aux
mesures préparatoires, présente lesdites violations comme constituant le
cœur de leur requête, c'est-a-dire des griefs qui motivent leur cause,
sous-tendent la structuration évidente de leur argumentation et fondent
leurs demandes. Ils n'étayent même pas par des faits dont ils rapportent
les preuves, ni la discrimination dont ils auraient été l'objet ni les
traitements dégradants et les conditions de vie intenables qui leur
auraient été imposés par l'Etat du Mali.
29. Or, dans son Arrêt no ECW/CCJ/JUD/03/05 du 7 octobre 2005 (§.32)
relatif à l'Affaire no ECW/CCJ/APP/02/05, Jerry Ugokwe c. Nigeria et
Christian Okeke, elle a énonce que : « les recours contre les décisions des
juridictions nationales des Etats membres ne font pas partie des
compétences de la Cour. La spécificité de l'ordre juridique communautaire
de la CEDEAO étant qu'il consacre un monisme juridique sans
nécessairement le primat du droit communautaire; si l'obligation de mettre
en exécution les décisions de la Cour de justice de la Communauté incombe
aux juridictions nationales des Etats membres, cette obligation n'implique
pas un ordre juridictionnel hiérarchique entre la Communauté et les Etats
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