B- Le défendeur
15. Dans son mémoire en défense, l'Etat du Mali soulève l'exception
d'incompétence de la Cour et d'irrecevabilité de la requête pour défaut
de qualité du requérant. II a réitéré les mêmes observations dans la
réponse aux mesures préparatoires de la Cour. II soutient par ailleurs
que la requête, sur les allégations de violation, est mal fondée.
16. Sur l'incompétence, le défendeur expose que le requérant, se méprenant sur
les dispositions du Protocole relatif à la Cour, entend faire « rejuger »
les arrêts de la Cour Suprême du Mali; que dans l'Affaire Moussa Leo
Keita c. Mali, Arrêt n°ECW/CCJ/07 du 22 mars 2007 (§.26), la Cour a déjà
posé le principe de son incompétence pour connaitre de telles
requêtes lorsqu'elle a énoncé: «Dans cette optique, la Cour de justice de
la Communauté est incompétente : elle ne peut se prononcer sur les
décisions des juridictions nationales. Au sens de l'article 10 précité, elle ne
peut intervenir que lorsque ces juridictions ou les parties en litige devant
les juridictions font expressément appel à elle dans le cadre strict de
l'interprétation du droit positif de la Communauté » ; qu'il ne saurait y
avoir de violation des droits de l'homme dans une affaire ou la juridiction
nationale suprême saisie a déclaré les prétentions mal fondées.
17. Sur l'irrecevabilité, il fait valoir que Monsieur Bakary Sarré prétend être
le représentant de 28 autres personnes alors que l'objet des mandats que
ces derniers lui ont délivrés, et qu'il a produit devant la Cour, se limite
aux actions à entreprendre devant la Section Administrative de la Cour
Suprême du Mali; que lesdits mandats accordent la prérogative de
représentation expressément à quatre personnes que sont Messieurs
Hamidou Dao, Bakary Sarre, Hady Macky Sall et Mamadou Sangha alors
que la requête n'est signée que de Monsieur Bakary Sarré. Il conclut donc
au défaut de qualité du requérant pour agir au nom de la promotion
estimant que ce dernier n'agit qu'en son propre nom puisque les trois
autres mandataires censés représenter les collègues au nom de qui il agit
n'ont pas signé la requête.
18. Sur les faits, l'Etat du Mali affirme que «l'Administration ne reconnait
pas avoir payé cette somme de façon régulière tant à la promotion visée
qu'a toute autre promotion avant sa prise de service; d'ailleurs ni la
promotion en cause ni les différentes promotions qui se sont succédées
après n'ont bénéficié de cette indemnité et cette situation n'a jamais fait
l'objet de discussion a fortiori de procédure judiciaire » et que « si par
extraordinaire, certains agents ont bénéficié de cette indemnité, il s'agit
la d'une situation illégale qui ne peut faire jurisprudence ou même être
créatrice de droit et que l'Administration se réserve le droit de corriger
en raison de ses prérogatives».
19. L'Etat du Mali demande donc à la Cour de rejeter les prétentions des
requérants comme mal fondées et de dire qu'il n'y a pas de violation des
droits de l'homme. Contre les prétentions des requérants, il soutient
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