pas un ordre juridictionnel hiérarchique entre la Communauté et les Etats membres, mais exige un ordre juridique communautaire intégré. La Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une juridiction d'appel ou de cassation des juridictions nationales ». 30. De même dans l'Arrêt no ECW/CCJ/ APP/03/07 du 22 mars 2007 (§.26) relatif à l'Affaire ECW/CCJ/APP/05/06, Moussa Leo Keita c. Mali, la Cour de Justice de la Communauté a fait observer: « en réalité, elle [la requête] ne fait appel a aucun texte de la Communauté. Moussa Leo Keita se plaint d'être victime d'une injustice commise par son Etat, du dysfonctionnement ou du mauvais fonctionnement de la justice de son pays. Dans cette optique, la Cour de justice de la Communauté est incompétente: elle ne peut se prononcer sur les décisions des juridictions nationales. (...) Elle ne peut intervenir que lorsque ces juridictions ou les parties en litige devant ces juridictions font expressément appel à elle, dans le cadre strict de l'interprétation du droit positif de la Communauté ». 31. La Cour conclut qu'il ressort de l'analyse de la requête introduite par Monsieur Bakary Sarré et 28 autres contre l'Etat du Mali que ladite requête tend substantiellement a obtenir de la Cour de Justice de la CEDEAO, la reformation des arrêts n°188 et n°116 rendus par la Cour Suprême du Mali et tend à ériger la première en une juridiction de cassation de la seconde. Entendu dans ce sens, la Cour de céans se déclare incompétente. 2) Sur la compétence de la Cour en matière de violation des droits de l'homme 32. La Cour note que de façon très subsidiaire, la requête allègue des violations des droits de l'homme notamment, des articles 5 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des articles 3, 5 et 26 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et du principe d'égalité devant la loi. 33. La Cour rappel1e que « pour l'établissement de sa compétence en matière de droits de l'homme, l'évocation des faits entrant dans cette qualification suffit à elle seule » [Cf. Arrêt no ECW/CCJ/JUD/01/11 du 08 février 2011, §.23, relatif à l'Affaire no ECW/CCJ/ APP/13/08 El Hadji Tidjani Aboubacar c. BCEAO et Niger]. De même, elle a aussi indique que « la simple invocation de violations [de droits de l'homme] qui entrent dans le domaine de compétence de la Cour suffit à établir cette compétence» [Cf. Arrêt no ECW/CCJ/JUD/05/10 du 8 novembre 2010, §.18.1.b, en l'Affaire no ECW/CCJ/APP/05/09 Mamadou Tandja c. Niger]. 34. La Cour réaffirme égalèrent que, conformément à sa jurisprudence établie, des lors que des violations de droits de l'homme, constituant des obligations communautaires ou internationales de l'Etat membre mis en cause, sont alléguées, elle est compétente pour les examiner [Cf. Arrêt no ECW/CCJ/JUD/02/10 du 14 mai 2010, §.53, 58 et 59, sur les exceptions 9

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