ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
94. La Commission note que, bien que le Plaignant allegue l'absence de recours locaux
disponibles, il a neanmoins accede a certaines de ces institutions et bureaux pour obtenir
des recours sur des questions specifiques liees aux violations dont il s'est plaint dans la
presente Communication. II s'agit notamment du Procureur de la Republique et d' autres
corps, le Juge d'instruction specialise au Cabinet 2, ainsi qu'une demande de mise en
liberte qui a ete rejetee. Le Plaignant Iui-meme a declare « qu'il soit possible d'aller audela de la Chambre d'accusation de specialisee de la Cour judiciaire de Libreville par le
truchement d'un pourvoi en cassation, ce qu'il va s' empresser de faire dans les prochains
jours ».19 La Commission estime que cela demontre une possibilite de recours que Ie
Plaignant n'a pas encore epuisee.
",,~r+';
95. En outre, la Commission estime que Ie IPlaignaht' n'a pas demontre comment Ie
changement de magistrats du Tribunal de premiere, instance de Li~reville (effectue
conformement a la procedure legale) a porte atteinte elsa capacite d'obtenir des recours.
96. La Commission a estime que « de simples doutes s ' '.r fficacite des voies de recours
internes ... ne dispensaient pas un auteur d'exercer de telles voies de recours ».20 Elle a
souligne a plusieurs reprises que l'epuisernent des voies de recours internes vise a
garantir qu'avant qu'une procedure ne soit engagee devant une instance internationale,
l'Etat concerne a
Ia possibilite de remedier a la situation par Ie biais de son propre
systeme local.A
97. La Commission a estime que « l'exception a la regle de I'epuisement des voies de recours
internes s'appliquerait... lorsque ·la situation interne de l'Etat ne permet pas une
procedure reguliere pour la protection du ou des droits qui auraient ete violes »22. Cela
n'a manifestement pasete demontre en l'espece. La Commission estime done que le
Plaignant n'a p~s rempli les conditions prevues a l'article 56, alinea 5, de la Charte.
Sur l'introduction
Charte
19
de la Communication
dans un delai raisonnable, article 56 (6) de la
Paragraphe 24
20 Communication
275/2003 (ACHPR 2007) Article 19 v Eritrea, paragraphe 67, AHRLR 73 pg 222..2~3_ ._
21 Voir par exemple : Commu~ca?on
147/95 & 149/96 Sir I?awda [auiara v The Gambia, paragrapp"'~6li~qg.)~~~L{3107 (ACHPR 2000), Communication 288/2004 Shumba v ZImbabwe, paragraphe 56 (2012)], Cp,!Pmurucati..2!!1~\
Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) and Another v Nigeria, paragraphe 38 (20;. ~?AH.
6.0. (7t:JPR«'~~
2001)
, q:
:1t".'\ \
r I.
i 5:! o
.(i
IJ
en )
~2 Article 19 v Eritrea, Paragraphe 75
!I~ ~
\<./
ttl
~ ~
l<t<;
Q-,
.
';J,
AU-UA
f!l
I
The African Commission on Hui an
ecptes' ~fWls $ 'I
~N'
as
.n Organ of tho
l\fri<;:an ~(~.'~\
U nlon ~ "X
;m;,.
C)
31 Bijilo Annex Layout, Kornbo North Di&t(1% ~~t_eeas(ge'9ion'"
,!
Phone: (220) 230 43'6'1'F~m~~lfr~4'Email: au-banibl
aTtlCa-llSnlbn.org
httPs·:/~ch'j;r.';lli .1ntlO 0 a