pays y compris le sien »; « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence a l 'intérieur d 'un Etat sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi » ; «Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien et de revenir dans son pays»; « Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique » 18- Le Requérant explique que ce mandat d'arrêt a été acheminé en France par Mr. Bruno Ahadji lui-même, partie plaignante et fut délivré à son domicile par citation directe ; ce qui est contraire aux procédures de transmission des mandats prévues par l'Accord de Coopération en matière de Justice entre la République Française et celle du Mali de 1974 qui disposent en ses articles 1 et suivants que « les actes judiciaires et extrajudiciaires tant en matière civile, commerciale qu'en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats contractants seront acheminés entre les Ministères de la Justice des deux Etats ». 19- Le Requérant affirme que dans ces conditions le Juge d'instruction ne pouvait pas le contraindre à comparaitre devant lui ; il ajoute que le mandat lui-même est entaché de faux parce qu'il a été antidaté pour le faire remonter à avant le réquisitoire du Procureur de la République et que cela découle clairement des dates qui y sont portées d 'une part par l'instruction (15 juillet 2010), d'autre part par le parquet (25 aout 2010). 20- Enfin le Requérant fait remarquer que le mandat d'arrêt décerné contre lui est postérieur au réquisitoire du Procureur de la République demandant la reprise de l'information, il précise que cela signifie qu'il était toujours partie civile et qu'il ne pouvait être question en ce moment de dénonciation calomnieuse. Les moyens du Defendeur 21- L'Etat du Mali, Défendeur, affirme que la violation des articles 2 alinéa 3 et 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples invoquée par le Requérant n’est pas avérée, et explique que l'article 91 du code de procédure pénale dont se prévaut à cet égard le Requérant, et ainsi libelle :« Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous les actes lui paraissant utiles a la manifestation de la vérité. II peut à cette fin se faire communiquer la procédure, à charge de le rendre dans les vingt-quatre heures. Si le Juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit prendre dans les cinq jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée », est évoque a tort parce qu'il ne se rapporte pas à la reprise de l'information sur charges nouvelles. 5

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