pays y compris le sien »; « Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence a l 'intérieur d 'un Etat sous réserve de se conformer aux règles
édictées par la loi » ; «Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien et
de revenir dans son pays»; « Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci
sont prévues par la loi nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publique »
18- Le Requérant explique que ce mandat d'arrêt a été acheminé en France par Mr.
Bruno Ahadji lui-même, partie plaignante et fut délivré à son domicile par citation
directe ; ce qui est contraire aux procédures de transmission des mandats prévues par
l'Accord de Coopération en matière de Justice entre la République Française et celle du
Mali de 1974 qui disposent en ses articles 1 et suivants que « les actes judiciaires et
extrajudiciaires tant en matière civile, commerciale qu'en matière pénale et
administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des Etats
contractants seront acheminés entre les Ministères de la Justice des deux Etats ».
19- Le Requérant affirme que dans ces conditions le Juge d'instruction ne pouvait pas
le contraindre à comparaitre devant lui ; il ajoute que le mandat lui-même est entaché
de faux parce qu'il a été antidaté pour le faire remonter à avant le réquisitoire du
Procureur de la République et que cela découle clairement des dates qui y sont portées
d 'une part par l'instruction (15 juillet 2010), d'autre part par le parquet (25 aout 2010).
20- Enfin le Requérant fait remarquer que le mandat d'arrêt décerné contre lui est
postérieur au réquisitoire du Procureur de la République demandant la reprise de
l'information, il précise que cela signifie qu'il était toujours partie civile et qu'il ne
pouvait être question en ce moment de dénonciation calomnieuse.
Les moyens du Defendeur
21- L'Etat du Mali, Défendeur, affirme que la violation des articles 2 alinéa 3 et 14 du
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et de l'article 7 de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples invoquée par le Requérant n’est pas
avérée, et explique que l'article 91 du code de procédure pénale dont se prévaut à
cet égard le Requérant, et ainsi libelle :« Dans son réquisitoire introductif et à
toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la
République peut requérir du magistrat instructeur tous les actes lui paraissant utiles a
la manifestation de la vérité. II peut à cette fin se faire communiquer la procédure, à
charge de le rendre dans les vingt-quatre heures. Si le Juge d'instruction ne croit pas
devoir procéder aux actes requis, il doit prendre dans
les cinq jours des
réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée », est
évoque a tort parce qu'il ne se rapporte pas à la reprise de l'information sur charges
nouvelles.
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