des droits définis, et ne pas s’attacher outre mesure auxdites motivations ou
déclarations.
36. Dans son arrêt du 23 mars 2012, « Barthélémy Dias contre République du
Sénégal », la Cour a en effet clairement indiqué que « les propos tenus par
les autorités politiques de l’Etat du Sénégal, sur les faits à la base des
poursuites suivies contre le requérant, sont des opinions personnelles qui
n’engagent que leurs auteurs (…). La Cour est d’avis que de telles opinions,
même émanant d’autorités de premier plan comme c’est le cas en l’espèce,
ne sont pas de nature à compromettre l’indépendance et l’impartialité du
juge en charge du dossier du requérant… ».
37. En d’autres termes, l’office et la démarche de la Cour ne sont nullement
remis en cause par le fait qu’elle est saisie par un parti politique, la CDS
Rahama, ou par le fait que son arrêt pourrait objectivement produire des
conséquences sur la scène politique nigérienne. Elle ne saurait tirer une
quelconque conséquence du fait même que l’exercice de sa mission, dans
la présente affaire, pourrait avoir des répercussions dans le champ politique
ou électoral.
38. Il en résulte qu’elle ne peut pas entrer dans les considérations que soulève
à ce stade la CDS Rahama, et qu’elle ne peut en tenir compte pour voir si
des violations de droits de l’homme ont été commises.
39. La Cour observe au surplus qu’en ce qui concerne les actes pris par le
ministre en charge des partis politiques, le requérant se borne à indiquer que
celui-ci, « se prévalant de cette décision de la juridiction de cassation, a
adressé deux lettres comminatoires au président de CDS Rahama à l’effet
d’exécuter l’arrêt de cassation, faute de quoi il procédera à la suspension
du parti ». Aucune violation d’un droit précis n’est articulée à l’encontre
du ministre. Tout semble indiquer, au demeurant, que celui-ci a agi dans le
cadre des attributions qui sont les siennes et qui sont définies par la Charte
des partis politiques.
40. En conséquence, la Cour est d’avis qu’aucune violation d’un droit ne peut
être imputée au ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique du Niger.
4. L’infirmation ou la neutralisation des décisions du juge nigérien
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