Sur la compétence
Rejette les exceptions d’incompétence matérielle ;
Déclare qu’elle est compétente.
Sur la recevabilité
Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requéte ;
Déclare la Requéte recevable.
iv.
Sur le fond
Vv.
Dit que Etat défendeur n’a pas violé le droit du Requérant a l’égalité devant
la loi et le droit a une égale protection de la loi garantis a l'article 3(1) et (2)
de la Charte ;
vi.
Dit que |’Etat défendeur n’a pas violé le droit du Requérant de ne pas étre
soumis a un traitement cruel, inhumain ou dégradant garanti a l’article 5 de
la Charte.
vii.
Dit que
Etat défendeur
n’a pas
violé le droit du Requérant
a un procés
équitable garanti a l’article 7(1) de la Charte en rapport avec les irrégularités
alléguées
concernant Il’identification visuelle,
le déni de la possibilité de
contester les preuves a charge et la défense dialibi ;
viii.
Dit que l’Etat défendeur a violé le droit du Requérant a un procés équitable,
consacré
a l'article 7(1) (c) de la Charte,
14(3)(d) du PIDCP,
lu conjointement
avec l'article
pour ne lui avoir pas fourni une assistance judiciaire
gratuite;
Dit que Etat défendeur a violé le droit du Requérant d’étre jugé dans un
délai raisonnable en ce qui concerne la Requéte n° 58/2006 examinée par
la Haute Cour de Tanzanie siégeant a Dar es- Salaam, contrairement aux
dispositions de l'article 7(1)(d) de la Charte ;
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