non-répétition peuvent également étre pertinentes, en particulier dans des cas individuels ou il est établi que la violation ne cessera pas ou est susceptible de se reproduire. II s’agit de cas dans lesquels I’Etat défendeur a contesté ou ne s'est pas conformé aux conclusions et ordonnances antérieures de la Cour®5. 170. En l'espéce, la Cour reléve que la nature des violations constatées, c'est-a-dire du droit du Requérant a une assistance judiciaire gratuite et d’étre jugé dans un délai raisonnable a peu de chances de se reproduire car les procédures qui ont donné lieu a ces poursuites ont déja été cléturées. En outre, la Cour a déja accordé une indemnisation pour le préjudice moral subi par le Requérant du fait des violations constatées. Elle estime donc que dans les circonstances de |’espéce, la demande n’est pas justifiée et elle est donc rejetée. Mesures de satisfaction 171. Le Requérant demande a la Cour d’ordonner a Etat défendeur de publier l’arrét sur le fond de la Requéte dans le Journal officiel, au plus tard un mois a compter de la date du prononcé de I’arrét, au titre de mesure de satisfaction. 172. L’Etat défendeur n’a présenté aucune observation a cet égard. RE 173. Méme si la Cour estime qu’un arrét en soi peut constituer une forme de réparation suffisante, elle peut, toutefois, ordonner, de sa propre initiative de nouvelles mesures de _ satisfaction qu'elle juge appropriées®, 55A4rmand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), § 191. 5€ Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), § 194 ; Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations), § 45 et Ayants droits de feus Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), § 95 ; Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond 48

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