non-répétition peuvent également étre pertinentes, en particulier dans
des cas individuels ou il est établi que la violation ne cessera pas ou
est susceptible de se reproduire.
II s’agit de cas dans
lesquels I’Etat
défendeur a contesté ou ne s'est pas conformé aux conclusions et
ordonnances antérieures de la Cour®5.
170.
En
l'espéce,
la Cour reléve que
la nature des violations constatées,
c'est-a-dire du droit du Requérant a une assistance judiciaire gratuite
et d’étre jugé
dans
un
délai
raisonnable
a peu
de
chances
de se
reproduire car les procédures qui ont donné lieu a ces poursuites ont
déja été cléturées. En outre, la Cour a déja accordé une indemnisation
pour le préjudice
moral
subi par le Requérant
du fait des violations
constatées. Elle estime donc que dans les circonstances de |’espéce,
la demande
n’est pas justifiée et elle est donc rejetée.
Mesures de satisfaction
171. Le Requérant demande
a la Cour
d’ordonner
a Etat
défendeur de
publier l’arrét sur le fond de la Requéte dans le Journal officiel, au plus
tard un mois a compter de la date du prononcé
de I’arrét, au titre de
mesure de satisfaction.
172. L’Etat défendeur n’a présenté aucune observation a cet égard.
RE
173. Méme si la Cour estime qu’un arrét en soi peut constituer une forme
de réparation suffisante, elle peut, toutefois, ordonner, de sa propre
initiative
de
nouvelles
mesures
de _
satisfaction
qu'elle
juge
appropriées®,
55A4rmand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), § 191.
5€ Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), § 194 ; Révérend Christopher
R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations), § 45 et Ayants droits de feus Norbert Zongo et
autres c. Burkina Faso (réparations), § 95 ; Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond
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