spécifiquement de la remise en liberté, la Cour a établi que tel serait le cas « si un requérant démontrait suffisamment ou sila Cour elle-méme établissait a partir condamnation du de ses conclusions requérant est que l’arrestation entiérement fondée ou sur la des considérations arbitraires et que son maintien en détention entrainerait un déni de justice™ ». 166. En l’espéce, circonstances le Requérant exceptionnelles. établies de son propre chef, n’a La pas prouvé Cour elle rejette ne l’existence les ayant la demande de pas de telles non plus remise en liberté. ii. Garanties de non-répétition et rapport de mise en ceuvre 167. Le Requérant demande a la Cour d’ordonner a Etat défendeur de garantir la non-répétition des violations dont il a été victime et de faire rapport a la Cour tous les six (6) mois jusqu’a exécution compléte de ses ordonnances. 168. L’Etat défendeur affirme que les demandes du Requérant selon lesquelles il devrait garantir la non-répétition des violations ne sont pas justifiables, car elles sont sans fondement et inopportunes. eK 169. La Cour a déja rappelé, que dans leur objectif de prévenir de futures violations, les garanties de non-répétition sont généralement indiquées afin d’éradiquer les violations structurelles et systémiques des droits de l'homme. Ces mesures ne visent donc généralement pas a réparer un préjudice individuel, mais plut6t a remédier aux causes sous- jacentes de la violation. La Cour estime toutefois que des garanties de 54 Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie (fond) 2018 2 RJCA 570, § 84 ; Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond), §101 ; Minani Evarist c. République-unie de Tanzanie (fond), § 82. 47

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